Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2014, la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2° d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail de 8ème section des Yvelines du
30 mai 2011 et du DIRECCTE d'Ile-de-France du 31 août 2011 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 14.1 du règlement intérieur ne prévoit pas de dépistage concernant des produits stupéfiants légalement autorisés et ne méconnaît par suite pas l'article L. 1321-1 du code du travail sur ce point ;
- le règlement intérieur peut légalement comporter des mesures de dépistage de consommation d'alcool ou d'autres substances stupéfiantes dès lors que ces mesures concernent exclusivement les personnels intervenant sur les chantiers et carrières et comme tels, exposés à des risques spécifiques.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Le Prado, pour la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE.
1. Considérant que, par une décision du 30 mai 2011, l'inspecteur du travail de la
8ème section d'inspection des Yvelines a enjoint à la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, qui exerce son activité dans le secteur de la construction et de l'entretien des routes et des infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisir, de modifier ou de retirer certaines mentions de son projet de règlement intérieur, s'agissant notamment de l'article 14 relatif à l'alcool et aux substances stupéfiantes ; que, par une décision du 31 août 2011 rendue sur recours hiérarchique de la société et qui s'est substituée sur les points en litige à celle de l'inspecteur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a confirmé partiellement et a complété cette décision ; que le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique exercé par la société le 11 octobre 2011 contre la décision du DIRECCTE ; que le ministre a également implicitement rejeté le recours gracieux exercé par la société le
10 février 2012 contre sa décision ; que la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 juin 2014 en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du DIRRECTE d'Ile-de-France ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : " (...) Le règlement intérieur ne peut contenir : (...) / 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : " I. - L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) " ; qu'aux termes de son article L. 4122-1 : " Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4228-20, dans sa rédaction alors applicable : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail " ;
En ce qui concerne les mesures de contrôle de l'alcoolémie :
3. Considérant que l'article 14.1 du règlement intérieur de la société COLAS
ILE-DE-FRANCE NORMANDIE prévoit que toute personne sur un chantier ou une carrière dont l'état ou le comportement laisse supposer qu'elle est en état d'ivresse, au sens d'un taux d'alcoolémie supérieur au taux prévu par le code de la route doit se soumettre, à la demande d'un responsable hiérarchique, à un test d'alcoolémie ; que l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles apportée par ces dispositions est justifiée par la situation particulière de danger et de risque pour la santé et la sécurité des salariés intervenant sur un chantier ou une carrière et des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail, liée à la présence d'engins dangereux et d'excavations au sol, et qui concerne aussi bien les conducteurs d'engins ou de machines que les salariés à pied ; que cette atteinte est proportionnée au but de sécurité recherché ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le DIRECCTE a demandé la modification de l'article 14-1 du règlement intérieur sur ce point ;
4. Considérant que l'article 14.3 prévoit également la possibilité pour l'employeur de réaliser des contrôles inopinés sur le personnel concerné ; que ces dispositions ont pour objet de prévenir la manifestation des dangers et des risques particuliers auxquels sont exposés les salariés et leur entourage intervenant sur un chantier ou une carrière, et sont dès lors justifiées et proportionnées au but de sécurité recherché ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le DIRECCTE a demandé le retrait des dispositions de l'article 14-3 du règlement intérieur sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLAS
ILE-DE-FRANCE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article 14 du règlement intérieur relatives aux mesures de contrôle de l'alcoolémie des salariés ;
En ce qui concerne les mesures de contrôle de l'usage de stupéfiants illicites :
6. Considérant que l'article 14 du règlement intérieur de la société COLAS
ILE-DE-FRANCE NORMANDIE prévoit que les salariés intervenant sur les chantiers ou les carrières peuvent faire l'objet d'un dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsque leur état ou leur comportement laisse supposer qu'ils sont sous l'emprise d'un stupéfiant ou de manière inopinée ; que l'article 14.2 prévoit que le test, qui prend la forme d'un test salivaire ou de tout autre procédé recommandé ou utilisé par les pouvoirs publics, est réalisé par un responsable hiérarchique habilité ;
7. Considérant que l'instauration d'un contrôle de l'usage de stupéfiants ayant pour objet d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs fait partie des mesures qui peuvent figurer dans le règlement intérieur de l'entreprise en vertu des dispositions des articles L. 1321-1 et L. 4121-1 du code du travail ; que, toutefois, les sujétions imposées doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
8. Considérant, en l'espèce, que les travailleurs intervenant sur un chantier ou une carrière sont exposés, ainsi qu'il vient d'être dit, à une situation particulière de danger et de risque justifiant la mise en place de mesures de contrôle de l'usage de produits stupéfiants à leur égard ; que, toutefois, les tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants consistent, à la différence des contrôles d'alcoolémie réalisés au moyen d'un éthylotest, en un prélèvement d'échantillons biologiques contenant des données biologiques et cliniques couvertes par le secret médical et ne peuvent donc être légalement réalisés par un responsable hiérarchique habilité par l'employeur ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il existe à l'heure actuelle un procédé de dépistage recommandé ou utilisé par les pouvoirs publics qui n'impliquerait pas le prélèvement et l'interprétation de données couvertes par le secret médical ; que, dans ces conditions, les dispositions en litige du règlement intérieur de la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE apportent aux droits des personnes et aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée au but recherché en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321-3 du code du travail ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le DIRECCTE a demandé le retrait des dispositions de l'article 14 du règlement intérieur sur ce point ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLAS
ILE-DE-FRANCE NORMANDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article 14 du règlement intérieur relatives aux mesures de contrôle de la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du DIRECCTE du 31 août 2011 est annulée en tant qu'elle a enjoint à la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE de modifier ou de retirer les mentions de l'article 14 de son règlement intérieur relatives aux mesures de contrôle de l'alcoolémie des salariés.
Article 2 : Le jugement n° 1201318 du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14VE02796