Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2015, Mme A..., représentée par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
17 septembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, par un jugement du 7 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
22 décembre 2011 rejetant cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de la requérante ; que, par arrêté du 19 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de la requérante et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante et de se prononcer sur chacune des pièces produites à l'appui de sa demande, a expressément répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 septembre 2014, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et des erreurs de droit qu'aurait commises le préfet en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en s'estimant en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état des documents produits par l'intéressée le 31 juillet 2014 ; que le préfet a relevé que MmeA..., qui présentait une demande d'autorisation de travail en qualité d'agent de service, ne justifiait pas d'une expérience ou d'une qualification professionnelle et que les avis d'imposition présentés au titre des années 2009, 2012 et 2013 ne faisaient état d'aucun revenu ; qu'il a par ailleurs indiqué que la requérante ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français avant 2008 et que ses principales attaches familiales se trouvaient en Haïti ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée rappelés ci-dessus, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas opposé à la demande de Mme A...le défaut de visa de long séjour ni l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, a procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était fondée sa demande, et non au regard de celles de son article L. 313-10 comme elle l'allègue ; qu'il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...au regard des pièces produites devant lui et ne s'est pas placé en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande présentée par l'intéressée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis le
16 juillet 2004 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que les pièces qu'elle produit s'agissant des années 2005 à 2009, à savoir quelques factures, deux ordonnances dont une seule porte son nom et la copie d'une réservation de billet d'avion sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour justifier qu'elle résidait de manière habituelle en France au cours de cette période ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2004 comme elle l'allègue ; que la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche d'agent de service ne permet pas de faire regarder l'intéressée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier son admission au séjour en qualité de salariée ; que, par ailleurs, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 15VE00875