Résumé de la décision
Mme F..., citoyenne marocaine née le 27 mars 1962, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour de dix ans après avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire mentionnant "salarié". Le préfet a refusé cette demande le 26 mai 2014, estimant que Mme F... ne justifiait pas de ressources suffisantes, et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé ce refus par un jugement du 5 février 2015. Mme F... a fait appel de ce jugement.
Arguments pertinents
1. Application de l'accord franco-marocain :
Le Tribunal a souligné que la situation des ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour de dix ans est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain. Par conséquent, Mme F... ne pouvait pas revendiquer les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui définissent les critères d'évaluation des moyens d'existence.
> "la situation des ressortissants marocains titulaires d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié [...] est, s'agissant des conditions d'attribution de ce titre, exclusivement régie par les stipulations de cet accord."
2. Suffisance des ressources :
Le préfet a légitimement pris en compte le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour évaluer les moyens d'existence de Mme F.... En moyenne, elle a perçu un revenu mensuel inférieur au SMIC, ce qui ne lui permettait pas de justifier de ressources suffisantes.
> "il est constant que Mme F... a perçu en moyenne sur l'année 2013 un revenu mensuel de 874 euros, soit une somme nettement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance."
3. Droit au respect de la vie privée et familiale :
Le Tribunal a également écarté le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, concluant que la décision du préfet ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale.
> "la décision en litige [...] ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-marocain - Article 3 :
Cet article stipule que les ressortissants marocains percevant un revenu suffisant peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans après trois ans de séjour en France. La précision sur les "moyens d'existence" laisse entendre que le revenu doit être au moins égal au SMIC pour être considéré comme suffisant.
> "Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains [...] pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence."
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 :
Le droit au respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental, mais il est soumis à des restrictions sous certaines conditions prévues par la loi. Cela implique que les décisions administratives peuvent parfois restreindre ce droit, tant que cette restriction est justifiée et proportionnée.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui [...] est nécessaire à... la protection des droits et libertés d'autrui."
Cette analyse de la décision révèle que le Tribunal a appliqué les textes de manière rigoureuse, en respectant la séparation des normes entre l'accord bilatéral et le droit national, tout en prenant en compte la réalité économique de la requérante.