Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 15VE01624, enregistrée le 17 mai 2015, Mme D...A..., représentée par Me Philippine Parastatis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors, d'une part, que les moyens de sa demande de première instance étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, d'autre part, qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ou d'une ordonnance de clôture de l'instruction ;
- l'arrêté attaqué, non signé du préfet du Val-d'Oise, a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est illégal en ce qu'il n'a pas été précédé de l'avis de la commission du titre de séjour alors qu'elle établit avoir résidé en France sur la période 2005-2011 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
- et les observations de Me E...pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante gambienne née en 1967, a demandé au
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du
14 avril 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015, Mme A...a soulevé les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'absence de saisine de la commission du titre du séjour alors qu'elle justifiait d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français, de l'existence, compte tenu de cette durée de séjour, de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande de première instance était assortie de moyens suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué était manifestement infondé dès lors que, comme le relève l'ordonnance en litige, son signataire bénéficiait d'une délégation consentie par un arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 régulièrement publié le 28 novembre 2014 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par ailleurs, les autres moyens soulevés par Mme A...n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes, ni d'ailleurs du moindre élément de justification, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier, alors que le préfet du Val-d'Oise avait relevé, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2005 à 2010,
Mme A...s'est bornée à affirmer qu'elle vivait en France depuis plus de dix ans sans apporter la moindre précision à l'appui de ce moyen, qu'il s'agisse notamment de ses conditions de séjour en France, des éléments de preuve susceptibles d'être apportés à l'appui de cette assertion, du nombre et de la nature de ces éléments ou encore des documents susceptibles d'être produits pour contester l'appréciation portée par le préfet, ni, au demeurant, le moindre commencement de preuve quant à la durée de séjour alléguée ; qu'il en est de même des moyens soulevés par l'intéressée et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de Mme A...sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, qui réservent expressément le cas où le requérant a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, permettent de rejeter par ordonnance, sans mise en demeure préalable de produire des documents ou un mémoire complémentaire lorsqu'il n'a pas été annoncé, ni prise d'une ordonnance de clôture de l'instruction, les requêtes qui, notamment, ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, MmeA..., qui n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire, n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une telle mise en demeure ou d'une ordonnance de clôture d'instruction ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 26 novembre 2014, régulièrement publiée le 28 novembre 2014 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, à le supposer à nouveau soulevé en appel, manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
9. Considérant que si Mme A...soutient que le préfet du Val-d'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'elle produit, qui consistent seulement, s'agissant des années 2005 à 2010 en des déclarations fiscales ne faisant état d'aucun revenu, quelques factures, des ordonnances médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'État, des attestations de titre de transport solidarité
Ile-de-France, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante se prévaut, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de ses liens personnels et familiaux en France, elle n'apporte toutefois pas la moindre précision sur ces derniers ; que, si elle fait également état, outre de sa durée de présence sur le territoire français, non établie ainsi qu'il résulte du point 7, du handicap physique dont elle est atteinte, étant sourde et muette, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que MmeA..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle aurait vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions et eu égard, à la circonstance qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée du séjour en France dont elle se prévaut et à l'absence de précisions sur la nature et l'intensité des liens qu'elle aurait noués dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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