Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2015 et le 16 novembre 2015,
M.C..., représenté par MeA...'h, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- la procédure de rectification est irrégulière, au regard de l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er août 2013, qui se référait à la proposition de rectification adressée antérieurement à l'EURL C...Import Export dont il était gérant et associé unique, sans comporter de copie de cette proposition de rectification, ne comportait pas
elle-même les précisions nécessaires pour le mettre à même de présenter des observations utiles sur la détermination des bases d'imposition rappelées au titre de son impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ;
- la circonstance que l'administration lui a adressé le 30 juillet 2013, en sa qualité de mandataire ad hoc de l'EURL mise en liquidation, une copie de la proposition de rectification adressée à celle-ci, relative à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et précisant les modalités de détermination des revenus distribués litigieux, n'est, en tout état de cause, pas de nature à pallier l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification consécutive, concernant son impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ; il avait, en effet, refusé sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, et aucun effet ne peut donc être attaché à cette notification, irrégulière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL C...Import-export, qui exploitait un fonds de commerce dans le domaine des transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules dont M. C...était gérant et associé unique, et qui a été liquidée en décembre 2011, a fait l'objet à compter du mois d'avril 2013 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011 ; que, sur demande de l'administration, le président du Tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 4 mars 2013, a désigné M. C... comme mandataire ad hoc de l'EURL, dont les opérations de liquidation avaient été clôturées dès le 16 décembre 2011 par son liquidateur, M.C... ; que des redressements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les exercices clos en 2010 et 2011 ont été notifiés à ce mandataire, par une proposition de rectification datée du 30 juillet 2013 ; que, parallèlement, un contrôle sur pièces a été réalisé à l'encontre de
M.C..., qui a donné lieu, s'agissant de son impôt sur le revenu des années 2010 et 2011, à une proposition de rectification datée du 1er août 2013, reprenant les revenus réputés distribués par l'EURL tels qu'issus de la vérification de comptabilité de celle-ci ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement à son encontre le 31 janvier 2014 à hauteur de 101 313 euros ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
3. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification datée du 1er août 2013, reçue le 20 août suivant par M.C..., qui indique l'impôt concerné, les deux années d'imposition en cause, et le fondement légal du rappel envisagé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, fait, par ailleurs, référence à la vérification de comptabilité de l'EURL C...Import Export, ayant fait apparaître des revenus réputés distribués au bénéfice de M. C..., maître de l'affaire en sa qualité de gérant et unique associé, à hauteur des sommes de 88 309 euros en 2010 et 113 349 euros en 2011, qui constituent, après l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les bases redressées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du même code ; que cette proposition de rectification du 1er août 2013, qui ne précisait toutefois pas les modalités de détermination des bases redressées, ni ne comportait en annexe une copie de la proposition de rectification de l'EURL à laquelle elle se référait, ne remplissait pas par elle-même les conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts pour pouvoir être regardée comme suffisamment motivée ;
4. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 30 juillet 2013, envoyée à l'EURL C...Import-Export, qui comprenait les modalités de détermination des revenus distribués litigieux, a été reçue le 2 août suivant par M. C... en sa qualité de mandataire ad hoc, cette circonstance, dès lors qu'une EURL ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés est un contribuable distinct de son associé unique, et que ce dernier n'a pas été personnellement destinataire de cette proposition de rectification, à titre informatif ou autre, n'est pas de nature à faire regarder la proposition de rectification des revenus distribués de l'associé comme suffisamment motivée ;
5. Considérant, en conséquence, que M.C..., qui doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie de la procédure contradictoire, est fondé à soutenir que les rappels contestés sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403517 du 23 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01151