Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par le préfet des Hauts-de-Seine pour contester un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé un arrêté de transfert concernant M. A..., un ressortissant guinéen ayant demandé l'asile en France. L'arrêté, signé par un adjoint au chef de bureau de l'asile, était fondé sur le règlement (UE) n° 604/2013, permettant le transfert de M. A... vers l'Espagne, où il avait déjà été enregistré. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, validant ainsi l'arrêté du préfet, et rejeté toutes les demandes de M. A...
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la minute : Le préfet des Hauts-de-Seine a soulevé que le jugement était entaché d'irrégularité en raison du manque d’établissement de la signature de la minute. Cela soulève une question de formalisme dans les procédures administratives, où la signature est une garantie de conformité et de légitimité de l’acte émis.
2. Incompétence du signataire : Le tribunal administratif avait jugé que l'arrêté était entaché d’incompétence. Cependant, la cour a considéré que l'arrêté du 1er octobre 2020 avait été signé par un agent disposant d'une délégation de signature régulière. Cela soulève la question du respect des règles de délégation de pouvoirs au sein des administrations publiques, confirmant que "... le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de son signataire."
3. Droit d'asile et choix de l’État : La cour a également examiné le moyen soulevé par M. A... selon lequel il ne souhaitait pas retourner en Espagne. Cependant, il n’a pas démontré d’erreur manifeste d'appréciation par le préfet au regard des critères d’examen de la situation prévues par le règlement européen. Ainsi, la décision de transfert a été validée en vertu de "l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013", qui permet à tout État membre d'examiner une demande de protection internationale, même si celle-ci ne lui incombe pas.
Interprétations et citations légales
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Le texte précise la possibilité pour un État membre d'examiner une demande de protection internationale même si celle-ci ne lui incombe pas en vertu des critères établis. Cela signifie que les États disposent d'une certaine flexibilité dans l'évaluation des demandes d'asile et renforcent le principe de responsabilité partagée.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que, dans toute instance, le juge peut condamner l'État à payer à l'autre partie les frais exposés, y compris les honoraires d'avocat. Dans cette affaire, les conclusions de M. A... sur ce fondement ont été rejetées, unanimement par la cour.
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Cet article prévoit également des dispositions sur la prise en charge des frais judiciaires, soulignant ainsi le droit d'une partie à obtenir compensation. La cour a validé que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide au regard des circonstances de l'affaire.
En résumé, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif, concluant que les arguments du préfet concernant la validité de l'arrêté sont fondés et a rejeté les demandes de M. A..., se conformant ainsi aux dispositions légales pertinentes.