Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2019 et 15 septembre 2020, M. A... C..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1704589 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler la décision du 19 janvier 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de surveillance et de sécurité privée cynophile ;
3° de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en remboursement des frais qu'il aurait dû supporter s'il n'avait pas pu bénéficier de l'aide juridictionnelle, sachant que cette somme sera directement versée à son avocat qui renonce, en conséquence, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ; les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes, la dernière datant de l'année 2010 ; il n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation durant les cinq années ayant précédé la décision attaquée ;
- les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans une période particulière de son existence ; il vit aujourd'hui une existence apaisée ; il est père de deux enfants et attend la régularisation de sa situation pour pouvoir exercer une activité professionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui exerçait les fonctions d'agent conducteur de chien en charge de la sécurité au sein de l'EURL Hamiteche Sécurité à Champigny-sur-Marne a sollicité, le 12 juin 2014, la délivrance d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité de surveillance, gardiennage et agent cynophile. La commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a rejeté sa demande par décision en date du 25 février 2013. Par courrier en date du 12 juin 2014, M. C... a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours dirigé contre cette décision. Par une décision en date du 21 août 2014, la commission a rejeté son recours. Cette décision a fait l'objet d'une annulation pour insuffisance de motivation par un jugement n° 1505286 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 21 août 2014. Après nouvel examen de la demande de M. C..., la commission nationale d'agrément et de contrôle a, de nouveau, refusé d'y faire droit par décision en date du 19 janvier 2017. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1704589 du 18 octobre 2018 dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est rendu coupable, en 2008, de faits de violence sur conjoint ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, et, en 2010, de faits de menaces de mort réitérées. Si le requérant soutient que le vol à l'étalage également évoqué par le conseil national des activités privées de sécurité commis en 2008 ne lui serait pas imputable, il demeure que le requérant a fait l'objet de deux condamnations pour les faits ci-dessus rappelés. Ainsi, alors même qu'ils ont été commis plusieurs années avant la décision attaquée, dans un contexte familial difficile, que par jugement contradictoire du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 13 novembre 2008, le requérant n'a été condamné qu'à une amende de 2 000 euros assortie d'un sursis à l'exécution de cette peine et que ces faits n'auraient fait l'objet d'aucune transcription ou auraient été effacés du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, ces agissements sont, par leur nature et leur gravité, contraires à l'honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. La circonstance que la décision attaquée prive le requérant de la possibilité d'exercer la profession d'agent de sécurité cynophile le laissant sans emploi alors qu'il est père de deux enfants est par ailleurs sans influence sur la légalité de cette décision. M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme de 500 euros demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 19VE01410 2