Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A... et Me C..., avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article 199 tervicies du code général des impôts n'oblige pas le contribuable à déclarer l'intégralité des dépenses de travaux de restauration au titre de la réduction d'impôt dite " loi Malraux ", et il n'interdit pas non plus de déduire des revenus fonciers les dépenses éligibles mais non déclarées à cette réduction d'impôt ;
- la doctrine administrative indique le contribuable peut décider de ne pas bénéficier de la réduction d'impôt et déduire de ses revenus fonciers les dépenses de travaux de restauration déductibles selon les règles de droit commun.
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont engagé, au cours de l'année 2011, des travaux de restauration d'un immeuble, situé au 2-4 rue Mauriac à Bordeaux, dont ils sont propriétaires, pour un montant de 95 000 euros. Ils ont opté pour le bénéfice de la réduction d'impôt dite " loi Malraux " prévue par les dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts pour la somme de 77 851 euros, et déduit le reste des travaux, s'élevant à un montant de 17 149 euros, au titre des dépenses de réparations déductibles des revenus fonciers. L'administration fiscale a notifié à M. et Mme D... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, en considérant qu'ils ne pouvaient à la fois bénéficier de la réduction d'impôt dite " loi Malraux " pour une partie des travaux de restauration, tout en déduisant de leur revenu imposable la fraction restante de ces mêmes travaux. M. et Mme D... ont formé une réclamation préalable tendant au dégrèvement de ces impositions, en optant pour une autre clé de répartition, à hauteur de 63 350 euros au titre de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts et de 31 650 euros au titre de la déduction des revenus fonciers, qui a été rejetée le 24 juin 2016. Par jugement n° 1606907 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2011. M. et Mme D... font appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 199 tervicies du code général des impôts : " I. _ Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti (...) / II._ Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis,b, b bis, c et a du 1° de l'article 31 (...) / III. _ La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 . Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé (...) / V. _ Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. / Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont sont issues lesdites dispositions, que le législateur a entendu exclure de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies et n'a autorisé la déduction selon le régime de droit commun des dépenses engagées dans le cadre d'une opération de restauration qu'à condition que celles-ci ne soient pas éligibles, en raison de leur objet, pour le calcul de la réduction susmentionnée.
4. En outre, à supposer que les requérants l'invoquent sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils ne rentrent pas dans les prévisions de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-200-30-20151228.
5. En l'espèce, M. et Mme D..., qui ont bénéficié du régime de réduction d'impôt prévu à l'article 199 tervicies du code général des impôts pour les dépenses engagées pour la restauration du bien dont ils sont propriétaires, à hauteur de 63 350 euros, ne peuvent prétendre à ce qu'une somme complémentaire de 31 650 euros soit déduite de leurs revenus fonciers dans les conditions de droit commun, dès lors que cette dernière somme est également constituée de dépenses éligibles à la même réduction d'impôt au titre de la même année et de la même construction.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
2
N° 19VE01755