Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15VE01443, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2015 et de mettre l'ONIAM purement et simplement hors de cause ;
2° à titre subsidiaire, de rejeter ou de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. C...pour les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire et de condamner le
CH Sud Essonne à relever et garantir l'ONIAM de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
3° à tout le moins de condamner le CH Sud Essonne à prendre en charge l'indemnisation de M. C...à hauteur d'une perte de chance d'au minimum 50% ;
4° de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la Cour venait à reconnaître que l'infection en cause n'est pas nosocomiale, elle
mettrait nécessairement l'ONIAM hors de cause ;
- le déficit fonctionnel permanent retenu par le jugement ne correspond pas à la réalité du préjudice, le taux de 26 % mettant l'indemnisation à la charge de l'ONIAM ne ressortant que d'un rapport établi à la demande de l'assureur du CH Sud Essonne hors contradictoire ; le rapport d'expertise contradictoire demandé par le tribunal montre une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) en lien avec l'infection nosocomiale évaluée à 10 % ; le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale en matière nosocomiale n'est donc pas atteint ;
- à titre subsidiaire, la faute commise par le CH Sud Essonne dans la prise en charge non conforme aux règles de l'art (antibiothérapies approximatives et traitement orthopédique incorrect) de l'infection survenue sur la nécrose cutanée postopératoire fait peser la prise en charge de l'indemnisation sur cet établissement en application de l'article L. 1142-21 alinéa 2 du code de la santé publique.
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II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015 sous le n° 15VE01553, et un mémoire enregistré le 26 janvier 2016, la Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 10 mars 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'indemnisation ;
2° de condamner le CH Sud Essonne ou tout autre établissement de soins reconnu responsable des infections et traumatismes subis par M. C...au paiement de la somme de 273 173,56 euros avec intérêts légaux à compter de l'enregistrement au greffe de son mémoire de première instance et la capitalisation des intérêts ;
3° de mettre à la charge du CH Sud Essonne ou tout autre établissement de soins reconnu responsable le paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4° de mettre à la charge du CH Sud Essonne ou tout autre établissement de soins reconnu responsable une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'au regard de la responsabilité du CH Sud Essonne dans les infections nosocomiales et traumatismes subis par M. C...et des dispositions des articles
L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le préjudice qu'elle a subi en sa qualité de tiers payeur doit être indemnisé.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier Sud Essonne et de Me D...pour la Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse de Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire (MSA) sont dirigées contre le même jugement, portent sur les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Il résulte de l'instruction que, le 26 août 2003, M. C...a été opéré à l'hôpital d'Etampes, qui dépend du centre hospitalier (CH) Sud Essonne, d'une fracture ouverte comminutive stade II du pilon tibial et du péroné de la cheville gauche survenue le même jour à la suite d'un accident de la route. M. C... a ensuite été transféré entre le 9 et le 19 septembre 2003 au CH de Pithiviers en service de soins de suite, où une nécrose au niveau de la cicatrice tibiale a été constatée, lors de la consultation de contrôle à Etampes, dont la conséquence a été l'exposition du foyer de fracture et du matériel d'ostéosynthèse aux germes de l'environnement. En conséquence des complications infectieuses survenues d'ostéite et de pseudarthrose, M. C... a été réopéré quatre fois entre le 29 décembre 2003 et le 6 décembre 2004 à l'hôpital d'Etampes avant d'être adressé à l'hôpital Avicenne à compter du 15 mars 2005 pour plusieurs interventions chirurgicales qui n'ont pas permis d'éviter l'amputation, le 15 octobre 2007, au tiers moyen de la jambe gauche. M. C...a été consolidé le 8 février 2008. A la suite du rejet explicite du 10 février 2010 de la demande préalable indemnitaire formée par son assureur à l'encontre du CH Sud Essonne, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande indemnitaire dirigée contre ce centre hospitalier et contre l'ONIAM. Par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif a retenu l'existence d'une infection nosocomiale contractée au CH Sud Essonne, à l'origine de séquelles de la cheville gauche et a fixé le taux d'atteinte à l'intégrité physique à 26 % ouvrant ainsi droit à réparation au profit de M. C... sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Le tribunal a, en conséquence, mis à la charge de l'ONIAM, sur ce fondement, le versement d'une indemnité de 57 500 euros en réparation des préjudices subis par M. C... du fait de l'infection nosocomiale. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté pour irrecevabilité l'action subrogatoire présentée contre l'ONIAM par la MSA en sa qualité de tiers payeur. L'ONIAM relève régulièrement appel de ce jugement et demande, à titre principal, sa mise hors de cause au motif que le taux d'atteinte à l'intégrité physique imputable à l'infection nosocomiale n'atteint pas 24 %, à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir un déficit fonctionnel permanent de 26 %, de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. C... et de condamner pour faute le CH Sud Essonne à le relever et le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ou à tout le moins de le garantir sur ce même fondement d'une faute à l'origine d'une perte de chance d'au moins 50 % d'éviter les dommages. La MSA relève régulièrement appel de ce jugement et demande qu'il soit annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant au remboursement de ses frais par le CH Sud Essonne sur le fondement de la responsabilité pour faute.
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.(...)".
4. Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée. Seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
5. Le CH Sud Essonne soutient que l'état infectieux de M. C...n'a pas le caractère d'une infection nosocomiale. Il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise contradictoire du 8 août 2014, que si la nécrose cutanée constatée lors de la consultation de contrôle au CH d'Etampes du 19 septembre 2003 était un risque, en l'espèce majoré par les délabrements des parties molles, inhérent à la lésion initiale qui avait requis une intervention chirurgicale par ostéosynthèse par deux plaques vissées du pilon tibial de la cheville gauche et un brochage et cerclage de la fracture du péroné suivie d'une période d'immobilisation de 45 jours, en revanche aucune infection n'était présente ou en incubation au début de la prise en charge. M. C...a été victime à partir de cette nécrose cutanée, d'infections successives à bactéries enterobacter, mise en évidence le 23 octobre 2003, staphylocoque, mise en évidence le 11 décembre 2003 et ensuite serratia marcescens, mise en évidence le 7 mars 2004, cette dernière ayant persisté en foyer chronique pendant plusieurs années. Au regard des conditions dans lesquelles M. C...a été pris en charge par le CH d'Etampes, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infection, dont M. C... a été victime, a été contractée au cours de sa prise en charge par cet établissement hospitalier et présente un caractère nosocomial. Le CH Sud Essonne n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère à cette infection nosocomiale. Par suite, sa responsabilité est engagée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte cependant des différentes expertises que M. C...a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou d'au moins 50 % de plus de quatre années consécutives entre la survenue de l'infection nosocomiale objectivée en décembre 2003 et la consolidation fixée par les différents experts au 8 février 2008 . Ainsi le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 est caractérisé, et ouvre droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM des conséquences de l'infection nosocomiale dont il a été victime.
Sur la faute invoquée par l'ONIAM et la MSA :
7. Aux termes de l'article L. 1142-21 : " I. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale au directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) ". Il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office.
8. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 8 août 2014, que si la nécrose cutanée était un risque inhérent aux fractures initiales et à leur siège, les praticiens de l'hôpital d'Etampes ont commis des manquements à leurs obligations professionnelles dans la prise en charge de M. C... lors de l'apparition de cette nécrose, en raison, d'une part, d'une absence de retrait de la totalité du matériel d'ostéosynthèse par plaques vissées, retrait qui aurait dû être suivi, outre la mise en place d'un fixateur externe, d'un programme de couverture par lambeau, d'autre part, de la réalisation prématurée le 15 juin 2004 d'une greffe " inter-tibio-péronière " alors que persistait un foyer d'infection actif avec une antibiothérapie inefficace sur le germe, et, enfin, de ce que la persistance pendant plusieurs années d'un germe serratia dans le foyer opératoire avec présence d'une fistule n'avait été traitée que par des antibiothérapies approximatives dépourvues de chance de guérison en l'absence du traitement orthopédique correct. Si le CH Sud Essonne fait valoir que les antibiothérapies ont au contraire été bien conduites, il n'apporte pas d'éléments de nature à contredire le rapport d'expertise sur ce point. Il résulte de l'instruction que les fautes ainsi commises ont entraîné pour M. C...une perte de chance de 100 % d'éviter les complications infectieuses de la cheville gauche dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une fracture même ouverte impliquerait un risque de contracter une infection osseuse chronique à serratia.
9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le foyer de pseudarthrose lorsqu'il a été pris en charge à partir de fin 2005 par un autre praticien de l'hôpital Avicenne, était complètement sclérosé et non vascularisé " rendant illusoire l'accès des antibiotiques dans le foyer d'infection ". Contrairement à ce que soutient le CH Sud Essonne, les experts qui ont ainsi examiné la prise en charge médicale et chirurgicale de M. C...jusqu'en 2008 ont clairement rattaché les hospitalisations à l'hôpital Avicenne à compter du 29 janvier 2006 aux manquements du CH d'Etampes dans la prise en charge de la nécrose cutanée infectée. La Cour dispose ainsi d'éléments suffisants et clairs, qui ont été soumis au contradictoire, pour statuer sur la responsabilité et les préjudices sans qu'il y ait lieu d'appeler à la cause l'hôpital Avicenne. Il n'y a pas davantage lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise impliquant l'hôpital Avicenne.
10. Il résulte de ce qui précède que le CH Sud Essonne doit être condamné à rembourser à l'ONIAM la totalité des indemnités mises à sa charge au titre de cette infection et à la MSA, par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la totalité des débours en lien direct et certain avec la faute commise.
Sur la mise hors de cause du CH de Pithiviers :
11. Il résulte de ce qui précède une absence de faute imputable au CH de Pithiviers, dans les conditions ci-dessus rappelées de mise en cause du suivi médico-chirurgical par le CH Sud Essonne. Le CH de Pithiviers est donc fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
12. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du médecin-conseil chef du service médical de la MSA en date du 8 décembre 2014 et du rapport d'expertise, que neuf hospitalisations à compter du 28 décembre 2003 sont directement en lien avec la faute dont M. C...a été victime. Par suite, la MSA est fondée à demander le remboursement des dépenses de santé exposées du 28 décembre 2003 jusqu'à la date du 8 février 2008 d'un montant de 230 447,72 euros. Si la MSA demande le remboursement de ses frais futurs pour un montant de 21 196,77 euros correspondant au capital constitutif d'un remplacement de prothèse tibiale tous les trois ans, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction un caractère certain de ces dépenses qui n'ont pas été actualisées par la MSA pour la période de 2008 à 2018, ni que le CH Sud Essonne aurait donné son accord pour le versement d'un capital représentatif des frais que la caisse sera amenée à engager pour le compte de M.C.... Dans ces conditions, il y a lieu de mettre ces dépenses de remplacement de prothèse tibiale à la charge de l'établissement de santé sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure qu'elles seront exposées à compter du présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède que la MSA est seulement fondée à demander le remboursement de ses débours d'un montant de 230 447,72 euros et à prétendre au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, des frais de remplacement de prothèse tibiale.
Quant aux frais liés au handicap :
14. M. C...justifie de frais de modification de la salle de bains en lien avec les conséquences invalidantes de l'amputation subie et de frais d'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, lequel devra faire l'objet de renouvellements eu égard à l'âge de M. C.... Il y a donc lieu, en l'espèce, d'allouer à M. C...au titre des frais liés au handicap, y compris futurs, une somme totale de 15 000 euros et de réformer le jugement allouant une somme de 6 000 euros sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l'instruction que M. C...a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec la faute commise par le CH Sud Essonne d'une durée de 10 mois et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % d'une durée de 30 mois. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 16 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
16. Les souffrances endurées par M. C...ont été évaluées par les experts à 5/7. Compte tenu de l'intensité particulièrement importante des douleurs endurées par l'intéressé sur une période de plus de quatre ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant la somme de 12 000 euros allouée à M. C... par les premiers juges à 16 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
17. Le préjudice esthétique permanent subi par M. C...a été évalué à 3/7. Il résulte de l'instruction que M. C...a également subi un préjudice esthétique temporaire en raison notamment d'une fistule, d'un fixateur externe et de la nécessité de se déplacer avec des béquilles au-delà de la durée habituelle nécessaire en l'absence de faute. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant la somme de 3 400 euros allouée à M. C... par les premiers juges à 7 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel partiel permanent :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonné par le tribunal, que le déficit fonctionnel partiel permanent en l'absence de faute aurait été de 20 % en raison des séquelles d'un accident de travail antérieur de la même cheville et d'une raideur inhérente à la fracture ouverte que présentait M.C..., alors qu'en raison de la faute commise ayant conduit à l'amputation, le déficit fonctionnel permanent est de 30 %. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice correspondant à un excès de déficit fonctionnel permanent de 10 % chez un homme âgé de 65 ans à la date de consolidation en tenant compte de la somme de 6 900 euros déjà versée à M. C...par la Matmut au titre de sa garantie conducteur et en l'indemnisant à hauteur de 20 100 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
19. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites en appel, que M. C... pratiquait des activités de loisir que le port d'une prothèse tibiale rend plus difficiles. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à la somme de 76 100 euros, l'indemnisation de M. C...mise à la charge de l'ONIAM et que le CH Sud Essonne doit être condamné à verser à la MSA la somme de 230 447,72 euros. En outre, ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 10, le CH Sud Essonne doit être condamné à rembourser à l'ONIAM cette somme de 76 100 euros.
Sur les frais d'expertise :
21. Les frais d'expertise et honoraires ont été taxés et liquidés à la somme de 3 314,60 euros, par ordonnance du 8 septembre 2014 du président du Tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive du CH Sud Essonne.
Sur les intérêts et la capitalisation :
22. La MSA a droit aux intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ses conclusions aux fins de remboursement de ses débours au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 30 octobre 2014. Conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2015, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
23. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...)En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 et à 106 à compter du 1er janvier 2018. ". Eu égard au montant des sommes dont la MSA a obtenu le remboursement, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire à 1 066 euros.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM ou de M. C...ou de la MSA, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le CH Sud Essonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH Sud Essonne le versement à la MSA d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH Sud Essonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par l'ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant mis à la charge de l'ONIAM par le jugement n° 1002693 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles en réparation des préjudices subis par M. C... est porté de la somme de 57 500 euros à celle de 76 100 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Sud Essonne est condamné à verser à la Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire, en remboursement des débours exposés par la caisse la somme de 230 447,72 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de 1 066 euros. Le centre hospitalier Sud Essonne remboursera en outre à la Mutualité Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire, au fur et à mesure de leur échéance, les frais de remplacement de prothèse tibiale. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 30 octobre 2014 sur la somme de 230 447,72 euros. Les intérêts échus à la date du 30 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier Sud Essonne est condamné à verser à l'ONIAM la somme de 76 100 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Pithiviers est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 5 : Le jugement n° 1002693 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le centre hospitalier Sud Essonne versera à M. C...une somme de 1 500 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à l'ONIAM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 314,60 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier Sud Essonne.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 15VE01443...