Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, la société AIR FRANCE, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 mars 2014 ;
3° à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à la somme de 500 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le passeport du voyageur a bien été contrôlé à l'embarquement et le passeport était le sien ;
- à titre subsidiaire : l'amende doit être réduite car d'une part les conditions d'embarquement rendent très difficile le travail de contrôle qui est demandé aux agents de la compagnie et d'autre part, sa bonne foi est avérée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., de nationalité indéterminée, a débarqué le 11 avril 2013 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 3865 en provenance de Ryad (Arabie Saoudite), sans document de voyage en règle ; que par la décision litigieuse en date du 19 mars 2014, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE au motif que ce passager n'avait pas de document de voyage revêtu du visa requis, le passeport et le titre de séjour présentés au débarquement " étant manifestement usurpés " ;
4. Considérant que la décision attaquée mentionne les éléments de fait suivant : " le voyageur n'a présenté aucun document de voyage lors de son débarquement du vol précité... " et que ce motif a également été retenu par les premiers juges ; que la société AIR France, reprenant son argumentation de première instance, allègue que ce voyageur, qui avait procédé à son enregistrement par Internet et s'est présenté sans bagage, au dernier moment, à la porte d'embarquement, a bien montré son document de voyage à l'agent qui, suspicieux, en a pris une photo avec son téléphone portable ; qu'il ressort toutefois de l'examen d'un courriel du 12 avril 2013 émis par un responsable de la sûreté de la compagnie, que le document que la requérante présente comme ladite photo, serait en fait une photocopie du passeport en question, qui aurait été remise par la mère du passager, résidant en Arabie Saoudite, à un fonctionnaire de la direction de la coopération internationale à Ryad, lequel l'a ensuite transmise à la police aux frontières de Roissy, et dont la compagnie Air France aurait elle-même obtenu copie par un biais détourné ; que, par suite, la société qui n'établit pas ses allégations quant à la provenance du document susdécrit, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait effectué à l'embarquement à Ryad, l'examen normalement attentif du passeport et du voyageur, requis en application de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AIR France est rejetée.
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N° 15VE01773