Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Blanc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la requête de Mme B... ;
3° de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en requalifiant le moyen unique soulevé par Mme B... ;
- le tribunal a irrégulièrement écarté son mémoire en défense comme tardif dès lors que l'ordonnance de clôture d'instruction lui était inopposable ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant ni son mémoire en défense ni sa note en délibéré à Mme B..., mais également en ne communiquant pas à la commune un courrier de la main de Mme B... produit pendant l'instruction ;
- le tribunal a dénaturé les faits en considérant que les conditions d'habitation des locataires de Mme B... n'étaient pas remises en cause par le péril imminent ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en annulant les articles 3-1 et 3-2 de l'arrêté de péril imminent au motif que les prescriptions de cet arrêté ne concernent que les parties communes de l'immeuble et ne sauraient, en l'absence d'interdiction d'habiter et de remise en cause des conditions d'habitation, prononcer la suspension des loyers.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Au vu des conclusions du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montreuil le 17 novembre 2015, le maire d'Aubervilliers a prescrit aux copropriétaires de l'immeuble situé au 22 bis rue des Grandes Murailles de réaliser les travaux nécessaires pour qu'il soit mis fin aux désordres affectant le mur pignon bordant la parcelle voisine cadastrée D128. Au terme de ses articles 3-1 et 3-2, l'arrêté de péril imminent attaqué a suspendu les baux d'habitation et l'obligation de payer les loyers. Par un jugement n° 1601746 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par Mme B..., a annulé ces articles 3-1 et 3-2. La commune d'Aubervilliers relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " I.- (...) / Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. (...) ".
3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, l'immeuble objet de l'arrêté litigieux est édifié sur une parcelle cadastrée D 101 située 22 bis rue des grandes murailles dans la commune d'Aubervilliers, rue dont la partie rectiligne se prolonge, après un coude, par une partie beaucoup plus étroite accueillant tout de même le passage des voitures. L'immeuble en litige se situe dans le coude formé par le tracé de la rue des grandes murailles. Il est ainsi bordé, en limite séparative, d'un côté, par la rue des Grandes Murailles en sa partie resserrée, d'autre part, par la propriété cadastrée D 128 du 24 rue des Grandes Murailles qui le longe par un étroit chemin piéton permettant d'accéder à sa partie construite située en fond de parcelle. Les désordres affectant l'immeuble litigieux, qui consistent dans la chute de morceaux d'enduit de façade et qui impliquent, ainsi que l'indique l'arrêté de péril, de purger l'ensemble des portions décollées d'enduit du mur pignon, mais également toutes les portions non adhérentes au fond du mur, de couper l'arbre ayant pris racines et procéder à un traitement anti-repousse et poser une bâche de protection sur le mur pignon, concernent, ainsi que l'indique le rapport de l'expert, principalement la partie arrière du mur pignon qui longe cet étroit passage piétons de la parcelle D128 qui permet, aux propriétaires, d'accéder à leur habitation. Ainsi, et alors même que le péril n'affecterait pas directement la jouissance, par ses occupants, de l'immeuble du 22 bis rue des grandes murailles, le maire de la commune d'Aubervilliers a légalement pu faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation précitées qui subordonnent leur mise en oeuvre à la seule existence d'un arrêté de péril sans distinguer selon que ce dernier porte sur les parties communes ou privatives d'un bien immobilier et sans conditionner leur application à l'existence d'un trouble de jouissance pour ses occupants. Par suite, c'est sans erreur de droit que la commune d'Aubervilliers a pu prévoir, aux articles 3-1 et 3-2 de son arrêté de péril, des dispositions prévoyant des mesures de suspension des loyers.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aubervilliers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les articles 3-1 et 3-2 de l'arrêté de péril imminent du maire d'Aubervilliers du 1er décembre 2015.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune d'Aubervilliers demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n°1601746 du 15 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°17VE00494 2