Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 avril 2016 et 18 juillet 2016, M. D..., représenté par Me Hinopay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l'Essonne a mentionné l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 juillet 2004 alors que cet arrêté avait été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juillet 2004 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 17 septembre 1971, a sollicité le 7 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à M. D... d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, s'agissant de la motivation en fait du refus de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a indiqué que les preuves de présence fournies par l'intéressé étaient insuffisantes et qu'elles ne justifiaient pas sa présence ininterrompues en France pour les années 2002, 2003, 2005, 2008, 2010 et 2011, qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établissait pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient sa mère ainsi que ses trois frères et ses deux soeurs et qu'il n'apportait pas la preuve que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou exceptionnelles ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 juillet 2004 mentionné dans l'arrêté attaqué a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juillet 2004, le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant que M. D... soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt-deux ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 21 janvier 2014, que sa compagne est également mère d'un autre enfant de nationalité française né le 15 décembre 2012, que sa famille réside en France, que son frère, qui l'héberge, et sa soeur sont de nationalité française et que sa mère biologique réside régulièrement en France alors que son père est décédé ; que cependant les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence depuis 1993, en particulier pour les années 2002, 2003, 2007 à 2009 et 2011 à 2012 ; que le requérant ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne, alors qu'aucune adresse commune ne ressort des pièces du dossier, et n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que s'il soutient qu'il a été adopté peu après sa naissance, que ses parents adoptifs sont décédés, que Mme A..., qui réside en France, est sa mère biologique, et que M. M'B..., ressortissant français, est son frère, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 février 2008 ; que, par suite, et compte tenu des conditions de son séjour en France, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, M. D... ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16VE00982