Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2017, la société Elior Services Propreté et Santé, représentée par Me Roland, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 8 décembre 2016, et les décisions du 8 juillet 2015 et du 12 octobre 2015 du directeur de l'OFII ;
2° de prononcer la décharge des contributions qui lui sont réclamées ;
3° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail étaient inapplicables en l'espèce dès lors que la salariée concernée s'étant prévalue d'une carte d'identité de ressortissant européen, il n'incombait pas à l'employeur de vérifier qu'elle était autorisée à travailler, mais seulement de vérifier l'authenticité de sa nationalité ;
- il n'appartient pas à l'employeur de vérifier que le titre de séjour dont l'étranger se prévaut est authentique, mais seulement qu'il l'autorise à travailler ;
- dès lors que la salariée présente une carte d'identité nationale d'un Etat membre de l'Union Européenne, aucune obligation de vérification de l'authenticité du titre ne pèse sur l'employeur ;
- il n'était pas possible de déceler que la CNI présentée était inauthentique ;
- l'employeur était de bonne foi et a été trompé par la salariée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle effectué le 20 janvier 2015 à 10 heures, dans les locaux de l'hôtel Ibis Style situé 52 boulevard Coquibus à Evry (Essonne), les services de la police de l'air et des frontières de l'Essonne ont dressé un procès-verbal à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé pour l'emploi de Mme A... E... B... D..., de nationalité cap-verdienne, agent de service occupée au nettoyage des chambres de l'hôtel, alors qu'elle n'était pas munie de titre l'autorisant à travailler en France. Mme B... D... a présenté à son employeur une carte nationale d'identité portugaise falsifiée lors de son embauche et a fait l'objet de la déclaration préalable à l'embauche. Les services de police ont, lors du contrôle, constaté que Mme A... E... B... D... figurait au fichier des personnes recherchées depuis la notification d'une obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2014. Par une lettre du 27 avril 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société requérante qu'allaient être mises à sa charge les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'invitait à formuler ses observations. Par une lettre du 5 mai 2015, le responsable de la société a répondu à l'OFII que, dès lors que la salariée présentait une carte d'identité d'un Etat membre de l'Union européenne, il n'avait aucune vérification à faire de l'authenticité du titre d'identité lors de l'embauche. Par une lettre du 2 novembre 2015, le directeur général de l'OFII a notifié sa décision au responsable de la société Elior Services Propreté et Santé, laquelle a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision et de la décision du 12 octobre 2015 rejetant son recours gracieux ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Par un jugement n°1508446 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La société Elior Services Propreté et Santé relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. "
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs permettant d'établir que le salarié non muni de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France a été embauché, employé, directement ou indirectement par une personne quelconque ou encore, qu'il a été conservé au service direct ou indirect d'une personne.
4. La société requérante soutient qu'elle n'avait aucune obligation de vérification de l'authenticité d'un titre d'identité établi par un Etat membre de l'Union européenne valant autorisation de travail en France.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante s'est assurée de ce que l'agent qu'elle souhaitait embaucher disposait d'une carte nationale d'identité portugaise, et s'est notamment fait remettre l'original de ce document dont elle a fait copie dont disposait le gérant en vue d'établir le contrat d'embauche et d'effectuer la déclaration à l'URSSAF de Mme B... D.... Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce document, dont copie est produite à l'instance, aurait présenté un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. La société Elior Services Propreté et Santé doit donc être regardée comme de bonne foi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Elior Services Propreté et Santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'OFII a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et 2 553 euros au titre de la contribution de réacheminement. Il y a lieu d'annuler cette décision et ce jugement ainsi que de décharger la société requérante du versement à l'OFII de la somme de 9593 euros mise à sa charge par la décision du 8 juillet 2015 au titre de la contribution spéciale et de la contribution de réacheminement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Elior Services Propreté Santé, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'OFII la somme qu'elle demande au titre des dépens et des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société Elior Services Propreté Santé les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution de réacheminement, et le jugement du 8 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La société Elior Services Propreté Santé est déchargée du versement à l'OFII de la somme de 9 593 euros mise à sa charge par la décision du 8 juillet 2015 au titre de la contribution spéciale et de la contribution de réacheminement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société la société Elior Services Propreté Santé la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°17VE00385 2