Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. B..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 16 août 2018 ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier dès lors qu'il n'est pas fait mention de la circonstance qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
- elle est entachée de défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas visé les dispositions justifiant le refus d'attestation de demande d'asile ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d'examen particulier ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement et n'a pas ainsi pu faire valoir son intégration personnelle et sociale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis quatre ans et qu'il est soutenu par son employeur ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée de défaut de motivation dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est exposé à un risque réel et certain de subir des actes de torture ou de mort en cas de retour dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant pakistanais, a présenté une demande d'asile le 5 juin 2015, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2017. La demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 19 octobre 2017 a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par l'OFPRA le 25 octobre 2017, confirmé par la CNDA le 4 juin 2018. Le 16 août 2018, M. B... a sollicité la délivrance d'une attestation de demande d'asile en vue du dépôt d'une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 novembre 2018 dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier dès lors que le premier juge n'a pas fait mention de la circonstance qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur les rejets successifs de demande d'asile du requérant et demande de réexamen auprès de l'OPFRA, confirmés par la CNDA, lesquels sont précisément énumérés, sur l'absence de situation personnelle et familiale stable en France de l'intéressé, et sur l'absence de risque établi en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En visant la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L.743-1 à L.743-4, le préfet de la Seine Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas par ailleurs des termes de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou se serait cru en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8.Ainsi dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. B... n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision qu'il conteste, qu'il aurait été empêché de soumettre en temps utile à l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B..., qui fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis quatre ans, se prévaut du soutien de son employeur et de la circonstance qu'il a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par la seule production de quelques relevés bancaires et courriers administratifs, qu'il serait intégré en France. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise, dans ses motifs, que le requérant est de nationalité pakistanaise, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée contrairement à ce que soutient le requérant.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si M. B... soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, il n'apporte au soutien de ses allégations qu'une attestation de disparition en juillet 2017 d'une personne qu'il présente comme étant de sa famille, insuffisante pour établir la réalité de ses allégations, qui n'ont d'ailleurs pas été tenues pour établies par l'OFPRA et la CNDA à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile et du réexamen de celle-ci. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 19VE01659