Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 12 février 2019 ;
2° d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que le guide du demandeur d'asile et les brochures visées par ces dispositions lui ont été remis dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'un vice ce procédure au regard des dispositions des articles L. 111-8, et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que l'administration a eu recours à un interprète par téléphone, mais ne justifie pas de l'impossibilité pour cet interprète de se déplacer physiquement et ne communique aucune pièce relative à la réquisition dudit interprète et à son acceptation par l'organisme ISM ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 4 de la directive " procédure " n° 2013/32/UE, dès lors qu'il n'est pas démontré que son entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve qu'une requête de reprise en charge a été formulée aux autorités italiennes et que ces autorités ont réellement accepté la reprise en charge du requérant, l'accusé de réception " DubliNet " versé au dossier ne justifiant que des échanges entre deux administrations françaises et non d'une information adressée à l'Italie ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, sur lequel elle se fonde, n'est pas applicable à sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de la faculté prévue par ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 13 septembre 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français, et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Une attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé le 18 décembre 2018. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 18 novembre 2016 par les autorités italiennes. Ces autorités, saisies le 27 décembre 2018 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont implicitement donné leur accord le 10 janvier 2019 pour sa réadmission. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°1900882 du 12 février 2019 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision querellée et du défaut d'examen par adoption des motifs, non critiqués en appel, retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement.
3. En deuxième lieu, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / (...) ". L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 énonce que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne en défense que les brochures " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) ont été remises à l'intéressé le 18 décembre 2018 dans leur version en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en attestent, d'une part, la signature de M. A... sur ces documents et, d'autre part, le résumé de l'entretien individuel conduit le même jour au terme duquel l'intéressé a certifié sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements européens lui avaient été remis. Ces documents comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". L'article 35 du même règlement prévoit que : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. (...) 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. ". L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
6. Il est constant que M. A..., assisté par un interprète en langue anglaise par l'intermédiaire d'un interprétariat par téléphone, a bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture de l'Essonne le 18 décembre 2018. D'une part, si, comme le fait valoir le requérant, le résumé de cet entretien ne mentionne pas l'identité ou la qualité de l'agent de la préfecture qui l'a mené, aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 précité n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche restituant le contenu de cet entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne ayant mené l'entretien, dont le préfet indique qu'il s'agit d'un agent habilité, n'aurait pas été qualifiée en vertu du droit national. D'autre part, aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 précité n'impose que l'interprète, lorsque son assistance est requise, soit physiquement présent aux côtés du demandeur d'asile et il ressort des pièces du dossier que la préfecture de l'Essonne a eu recours à un interprète de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été mis à même, lors de cet entretien, de fournir l'ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application n°2015-1166 du 21 septembre 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 précité dispose que : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ". L'article 23 du même règlement énonce que : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (...) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / (...) ". Enfin, l'article 25 de ce règlement prévoit que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
9. D'autre part, l'article 2 du règlement d'exécution n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 dispose que : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde (...) ". L'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 précité et applicable à la décision en litige, énonce que : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ".
10. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de reprise en charge de M. A... par les autorités italiennes a été formée le 27 décembre 2018 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de l'Essonne produit pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du 27 décembre 2018 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB2 9930215856-910 A... " qui correspond au numéro attribué à M. A... par la préfecture. En outre, le préfet produit la copie d'un autre courrier électronique du 11 janvier 2019 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français intitulé " AI A... " et comportant le même numéro de référence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'acquisition d'une décision implicite d'acceptation, l'Italie aurait refusé la reprise en charge du requérant. Une décision implicite d'acceptation de reprise en charge de l'intéressé est donc née en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 précité. En effet, les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet ", créé précisément dans le but d'authentifier ces démarches, permettent d'établir, conformément aux dispositions citées au point précédent, d'une part, que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de reprise en charge concernant M. A..., et d'autre part, la date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d'acquisition d'une décision tacite d'acceptation de reprise en charge du requérant. Ainsi qu'il a été dit en première instance, le moyen tiré du vice de procédure découlant de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités italiennes manque en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité dispose que : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / (...) ". L'article 22 du même règlement énonce que : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (...) ". Enfin, l'article 25 de ce règlement prévoit que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. M. A... soutient que les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 précité ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par les autorités italiennes, ainsi qu'il en atteste par la production d'un jugement de tribunal civil de Pérouse du 22 mai 2018 rejetant son recours contre la décision de la Commission territoriale pour la protection internationale de Milan/Monza. Toutefois si la décision contestée vise de manière erronée les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, cette erreur de plume est, à elle seule, sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge, mentionnant que la demande d'admission au statut de réfugié faite par M. A... en Italie a été refusée, que le préfet de l'Essonne a saisi les autorités italiennes le 27 décembre 2018 d'une demande de reprise en charge sur le fondement régulier du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 précité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision contestée doit, par suite, être écarté.
13. En sixième lieu, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité énoncent que : " (...) 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".
14. L'Italie est un membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
15. M. A..., soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il existe des doutes quant au respect, par l'Italie, de ses engagements internationaux en matière d'asile et que les autorités de ce pays, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes. Toutefois, il se borne à citer et à produire différents documents émanant de plusieurs organisations non gouvernementales, tels que les rapports d'Amnesty International pour les années 2016/2017 et 2017/2018, ainsi que des articles de presse faisant état de commentaires critiques de la politique du gouvernement italien. M. A... n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément propre à sa situation personnelle permettant d'en apprécier la réalité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision contestée, des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de M. A... ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l'ensemble des garanties attachées au droit d'asile ou qu'il courrait un risque réel d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nonobstant la circonstance que l'Italie n'ait accepté qu'implicitement sa reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 précité doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent également être écartés.
16. En septième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précité dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Il résulte de ces dispositions et de leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, que, d'une part, si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France et, que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Constitue un tel traitement, le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé. Il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. Les facultés laissées à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, sont discrétionnaires et ne constituent nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Si M. A... fait valoir en des termes généraux qu'il souffre de problèmes cardiaques nécessitant une prise en charge médicale et qu'il a rendez-vous pour une consultation au centre hospitalier Sud-francilien le 14 mars 2019, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la circonstance que son état de santé nécessiterait un traitement médical dont l'arrêt ou la suspension serait susceptible d'entrainer un risque réel et avéré de détérioration de son état de santé en cas de transfert. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés en Italie, pays dont la qualité du système de soins est analogue à celle du système de soins français. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
18. En huitième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. A... fait état de crainte en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria, où il soutient qu'il sera renvoyé s'il est transféré en Italie, dès lors que sa demande d'asile y a été rejetée et qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire par les autorités italiennes. Toutefois, d'une part, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine mais prononce son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, si, ainsi que cela ressort du jugement de tribunal civil de Pérouse du 22 mai 2018 rejetant son recours contre la décision de la Commission territoriale pour la protection internationale de Milan/Monza, la demande d'asile présentée par M. A... en Italie a fait l'objet d'un rejet, et en admettant même que ce rejet soit devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement aurait été prise à son encontre par les autorités de ce pays, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. A... n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour au Nigéria, où résident ses trois enfants et son épouse, à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N°19VE01680