Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 26 septembre 2017 de la préfète de l'Essonne ;
3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié par l'analyse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande, sans exercer son pouvoir d'appréciation ; le préfet s'est, à tort, estimé lié par un seuil obligatoire de ressources ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à l'avantage en nature dont il dispose en occupant un logement de fonction et quant à sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors ses ressources apparaissent stables et suffisantes ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1968 et bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 6 juillet 2021, a sollicité, le 26 août 2016, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses cinq enfants mineurs. Par une décision en date du 26 septembre 2017, la préfète de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande. M. C... a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement n° 1707618 a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 2 de leur jugement, la décision attaquée vise les textes applicables et énonce les circonstances de fait, à savoir l'insuffisance de ressources du requérant pour subvenir aux besoins de sa famille, qui fondent la décision attaquée. Ainsi, et dès lors que l'administration n'est pas tenue de rappeler l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C... sur le territoire national, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
3. Par la décision attaquée du 26 septembre 2017, la préfète de l'Essonne a rejeté la demande présentée par M. C..., au motif qu'après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ses conditions de ressources et de logement, sa " demande a fait l'objet d'un refus pour conditions de ressources non conformes ", car inférieures, en moyenne mensuelle sur la période des douze mois précédant la demande, au seuil requis par la législation en vigueur. Il ne ressort pas d'une telle motivation que la préfète, qui a ainsi fondé sa décision sur un motif conforme aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimée liée par l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette " vérification ", et aurait refusé d'examiner la possibilité de faire bénéficier l'intéressé d'un regroupement familial à titre dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète de l'Essonne en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
5. La décision contestée de la préfète de l'Essonne, qui refuse d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse et les cinq enfants de M. C..., est fondée sur le fait que les revenus de M. C..., calculés sur la période des douze mois précédant sa demande, étaient d'une moyenne mensuelle inférieure au seuil requis par la législation en vigueur. Il ressort en effet des pièces du dossier, produites en première instance et en appel, notamment des bulletins de salaires pour les mois d'août 2015 à juillet 2016, que le salaire moyen de M. C... s'élevait à 1134 euros mensuels. Si le requérant soutient bénéficier également d'un logement de fonctions en vertu d'une convention d'occupation conclue le 1er juillet 2015 avec l'association culture et éducation à Arpajon, son employeur au terme d'un contrat qui, conclu pour une durée de 3 ans renouvelables tacitement, mettrait à sa disposition, à titre gratuit, une maison individuelle de 100 m², les pièces produites au dossier ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie. En effet, les pièces versées, et notamment, la convention d'occupation elle-même, comporte des malfaçons et contradictions de nature à faire douter de son authenticité. Dès lors, compte tenu de ces éléments, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être regardé, compte tenu de ses autres revenus pécuniaires, comme respectant le seuil minimal de ressources fixé par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dès lors, pour ce motif, la décision attaquée refusant à son épouse et ses cinq enfants le bénéfice du regroupement familial au motif de ressources financières insuffisantes serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C... est entré en France en janvier 2008, et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une validité de cinq ans expirant en 2021. S'il vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis son arrivée en France, il ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à son retour dans son pays d'origine pour y reconstituer la cellule familiale. Dès lors, la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet de séparer M. C... de son épouse et de ses enfants, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Elle n'est pas davantage, pour ce même motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C....
7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par adoption des motifs exposés au point 8 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne en date du 26 septembre 2017. Sa requête doit, par suite, être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 18VE01265 2