Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 1er de ce jugement rejetant sa demande indemnitaire ;
2° de condamner le centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux à lui verser une somme de 21 419 euros en réparation des préjudices subis des suites de l'opération du 15 octobre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2012 ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que son courrier du 25 mai 2009 ne valait pas demande indemnitaire préalable, la lettre du centre hospitalier du 12 février 2010 ne saurait être analysée comme le rejet explicite d'une telle demande, c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande pour tardiveté ;
- il y aura lieu pour la Cour de statuer sur sa demande au titre de l'évocation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté pour tardiveté sa demande d'indemnisation par le centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux, à hauteur de 21 419 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis après avoir été opérée le 15 octobre 2008 d'une coxarthrose droite pour laquelle a été réalisée une prothèse totale de hanche par voie postérieure ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article
R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...)" ; que l'article R. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable dispose que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a adressé au médiateur du centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux le 25 mai 2009 une lettre recommandée avec avis de réception, pour lui faire part des conséquences dommageables qu'elle a subies à la suite de son opération, le 15 octobre 2008, d'une coxarthrose droite et indiquer qu'elle demandait des dommages et intérêts ; qu'après avoir demandé, le 12 juin 2009, à l'intéressée de lui notifier précisément sa demande de dommages et intérêts, le centre hospitalier lui a finalement indiqué par une décision du 12 février 2010, notifiée le 16 février suivant, comportant la mention des voies et délais de recours, qu'il ne donnerait aucune suite à sa demande d'indemnisation dès lors que les complications dont elle a été victime relevaient d'un aléa thérapeutique indépendant d'un quelconque acte fautif ; que la circonstance que Mme A...ait adressé sa demande au médiateur du centre hospitalier n'est pas de nature à enlever le caractère de demande préalable à son courrier du 25 mai 2009 dès lors qu'elle a sollicité l'allocation de dommage et intérêts ; qu'il en est de même de la circonstance que Mme A...n'ait pas chiffré sa demande indemnitaire, malgré la demande du centre hospitalier du 12 juin 2009, dès lors qu'elle pouvait ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que la décision explicite du 12 février 2010, qui a pu raisonnablement regarder la demande de Mme A...comme tendant à l'allocation de dommages et intérêts sur le terrain de la faute commise par le centre hospitalier lors de l'opération qu'elle a subie le 15 octobre 2008 valait en conséquence rejet exprès de cette réclamation indemnitaire préalable ; qu'alors que la requête en référé expertise, qu'elle a présentée le 11 mai 2011, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l'encontre de la décision de refus d'indemnisation du 12 février 2010, qui avait expiré en avril 2010, alors même que le centre hospitalier n'a pas opposé de forclusion, la décision de refus d'indemnisation était devenue définitive à cette date et la nouvelle demande d'indemnité présentée postérieurement par MmeA..., le 12 juin 2012, ayant le même objet et étant fondée sur la même cause juridique, la nouvelle décision la rejetant implicitement n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de
Meulan-Les Mureaux et rejeté, par le jugement attaqué, sa demande pour tardiveté ; que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE02985