Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de séjour consécutif à un refus d'admission au titre de l'asile ;
- l'auteur de la décision attaquée avait reçu délégation de compétence ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...épouseA..., née le 4 mars 1976, de nationalité mongole, a sollicité le 26 novembre 2013 le bénéfice de l'asile politique, qui lui a été refusé par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du
4 juillet 2014, confirmée par décision du 30 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que tirant les conséquences de ces décisions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par arrêté en date du 11 septembre 2015, rejeté la demande de titre de séjour présentée par
Mme B...épouse A...et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 21 avril 2016 dont le préfet forme appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à Mme B...épouse A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il lui est toutefois loisible d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code ainsi que, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; qu'ainsi, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée, tel qu'un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui serait ainsi inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir, notamment quand la décision de refus de titre de séjour mentionne que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
3. Considérant que, dans sa décision attaquée, le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS ne s'est pas borné, à rejeter la demande d'admission au séjour de
Mme B...épouseA..., à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2015, mais a examiné d'office si
Mme B...épouse A...était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou en raison de l'existence de peines ou de traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas, contrairement à ce que soutient le préfet, inopérants ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant qu'il est constant que MmeB..., épouseA..., est mariée depuis le 18 septembre 2012 avec un ressortissant bangladais titulaire du statut de réfugié depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2015 ; que par ailleurs elle produit des pièces de nature à établir la réalité d'une communauté de vie entre elle et son mari depuis leur arrivée en France en septembre 2013 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard notamment au statut de réfugié dont bénéficie celui qui est son mari depuis trois ans, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en prenant la décision contestée le 11 septembre 2015, a porté une atteinte disproportionnée au droit de MmeB..., épouseA..., au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 11 septembre 2015 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale ";
Sur les conclusions de Mme B...épouse A...aux fins d'injonction :
6. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à Mme B...épouse A...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, dès lors, les conclusions de
Mme B...épouse A...tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de Mme B...épouse A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gorvitz, avocat de Mme B...épouseA..., une somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Gorvitz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...épouse A...est rejeté.
N° 16VE01520 2