Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, MmeB..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été informée de la date de la réunion du comité médical départemental ainsi que de ses droits ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre aurait dû être considéré comme imputable au service ou, à tout le moins, lui permettre de bénéficier d'un congé de longue maladie, puis d'un congé de longue durée ; ainsi, elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., assistante socio-éducative principale employée par le département de la Seine-Saint-Denis, a été placée puis maintenue en congé de maladie ordinaire du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 ; qu'à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire et par un arrêté du 17 février 2015, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée, à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical, en disponibilité d'office à compter du 1er février 2015 ; qu'au vu de l'avis favorable de ce comité en date du 19 mars 2015 et par un arrêté du 30 mars 2015, le président du conseil général l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars 2015 au 30 juin 2015 inclus ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 mars 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, le comité médical départemental " est consulté obligatoirement pour : / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...). " ;
3. Considérant que Mme B...soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, elle n'a pas été informée de la date de la réunion du comité médical départemental ainsi que de ses droits ; que, si le département de la Seine-Saint-Denis produit en défense la copie d'un courrier du 6 mars 2015 du secrétariat du comité médical informant Mme B...de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ainsi que des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, et fait valoir que " n'ayant reçu aucun retour de la Poste, il est patent que le courrier a bien été distribué à l'intéressée ", la requérante conteste toutefois avoir reçu ce courrier ; que, dans ces conditions, le département ne justifie pas que l'intéressée aurait été, préalablement à la réunion du comité médical en date du 19 mars 2015, informée de la date de cette réunion et de ses droits ; que, dès lors, Mme B... doit être regardée comme ayant effectivement été privée des garanties s'attachant au caractère contradictoire de la procédure en cause ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 30 mars 2015 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars 2015 au 30 juin 2015 inclus est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, dès lors, à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme B...pour la période allant du 19 mars 2015 au 30 juin 2015 inclus ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504771 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 20 mai 2016 et l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2015 plaçant Mme B...en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars 2015 au 30 juin 2015 inclus sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Mme B...pour la période allant du 19 mars 2015 au 30 juin 2015 inclus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 16VE02328