Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2016 et 15 octobre 2017, la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI, représenté par Me Fontaine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI soutient que :
- les dispositions de 1' article 164 7 C sexies IV du code général des impôts qui doivent être interprétées strictement, n'excluent du crédit d'impôt que les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant la construction automobile, secteur défini selon la nomenclature d'activités française (NAF) de l'Institut national de la statistique et des études économiques et correspondant aux codes NAF 29.1, 29.2 et 29.3 ; au cours des exercices 2008 et 2009, elle exerçait une activité industrielle d'assemblage de tableaux de bord enregistrée à l'INSEE sous le code NAF 2229 A intitulé " fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques " qui ne relève pas de ceux qui ont été exclus par le législateur du crédit de la taxe professionnelle comme faisant partie du secteur de la " construction automobile " ; à supposer même que le code NAF 2229 A sous lequel elle a été enregistrée ne soit pas applicable, son activité d'assemblage de tableaux de bord ne correspond à aucun des sous-groupes de la division 29 de la NAF auquel renvoie l'article 1647 C sexies IV du code général des impôts ;
- en l'absence de correspondance exacte entre la notion de " secteur de la construction automobile " et l'une ou l'autre des rubriques et sous-rubriques de la nomenclature de l'INSEE susceptibles d'être utilisées, il n'y a pas lieu, en l'absence d'obscurité de la loi, de se référer aux travaux préparatoires de la loi de finances n°2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- à supposer même que l'on applique la définition communautaire du secteur automobile, un fournisseur de l'industrie automobile ne peut être exclu du bénéfice du crédit de taxe professionnelle que s'il est un " équipementier de premier rang " qui, dans le cadre d'un " projet global " avec un constructeur fournit un ensemble de composants destinés à être incorporés au véhicule automobile du constructeur ou à son moteur ; en l'espèce, l'administration n'établit pas que son activité s'insère dans un " projet global " avec l'usine Renault comportant la livraison à cette dernière d'au moins la moitié des tableaux de bord qu'elle produit alors qu'elle justifie que les tableaux de bord qu'elle produit sur la commune de Cuincy sont, pour plus de la moitié, destinés à d'autres constructeurs automobiles ;
- elle entend se prévaloir sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard du texte fiscal résultant des décisions lui accordant un dégrèvement de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1647 C sexies du CGI pour les années 2007 et 2008, au titre de sa demande en décharge au titre des années 2008 et 2009.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Fontaine, pour la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI ;
1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont cette société a bénéficié en 2008 et 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts à raison de son établissement de Cuincy (Nord) ; que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de rectification ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts alors en vigueur : " I.-Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) IV.- (...) N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. " ;
3. Considérant que ces dispositions renvoient, pour la détermination du périmètre des secteurs exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient à la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui comporte, dans sa version applicable en 2008 et 2009, annexée au décret susvisé du 26 décembre 2007, une division 29 intitulée " Industrie automobile ", elle-même composée des groupes 29.1 " Construction de véhicules automobiles ", 29.2 " Fabrication de carrosseries et remorques " et 29.3 " Fabrication d'équipements automobiles " ;
4. Considérant qu'en l'absence de correspondance exacte entre la notion de " construction automobile " et les rubriques de la nomenclature INSEE susceptibles d'être utilisées, il convient de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004, desquels il résulte que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d'impôt les activités relevant de la communication de la Commission européenne intitulée " Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur automobile (97/C 279/01) " publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 279 du 15 septembre 1997, applicable lors de l'année d'imposition en litige, qui définit le " secteur automobile " comme incluant " le développement, la fabrication et le montage de " véhicules automobiles ", de " moteurs " pour véhicules automobiles et de " modules ou sous-systèmes " pour ces véhicules ou moteurs, directement par un constructeur ou par un " équipementier de premier rang ", et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un " projet global " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI exerçait jusqu'en 2013 sur son site de Cuincy consistait en l'assemblage de planches de bord destinées aux véhicules automobiles à partir de composants primaires intégrant, notamment, l'ensemble des indicateurs et témoins nécessaires à la conduite, les commandes périphériques au volant, la colonne de direction du volant, les commandes de chauffage et sorties d'aération, la boîte à gants, les leviers de vitesse et de frein à main, la console centrale, les pédales de débrayage, frein, et accélérateur, le système airbag, les réceptacles et la connectique de l'ordinateur de bord et du système audio ; que ces produits issus de cet assemblage constituaient des modules ou sous-systèmes destinés à un constructeur automobile ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI développait ces produits à partir d'un cahier des charges établi par les constructeurs automobiles, puis les fabriquait et les livrait directement à ces derniers en partageant avec eux la responsabilité de l'étude et du développement des sous-ensembles ou modules qu'elle fabriquait ; qu'elle avait, par suite, la qualité d'équipementier de premier rang des constructeurs pour lesquels elle fabriquait lesdits produits ;
7. Considérant que si le site internet du groupe international Automotive Systems, indique que cette société est en relation commerciale avec différents constructeurs automobiles, cette seule circonstance n'implique pas nécessairement que les tableaux de bord que produisait la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI sur son site de Cuincy étaient, pour plus de la moitié, destinés à d'autres constructeurs automobiles que la société Renault ; qu'il ressort d'ailleurs des articles de presse fournis par l'administration dont la requérante ne conteste pas le contenu, que son site de Cuincy était implanté depuis 2001 en prolongement de l'usine de montage automobile de ce constructeur auquel elle fournissait l'ensemble de sa production en flux tendus et que l'arrêt des commandes de la société Renault en 2013 a entrainé la fermeture de ses installations ;
8. Considérant que, dans ces conditions, la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI qui développait et fabriquait jusqu'en 2013 dans son établissement de Cuincy des modules ou sous-systèmes destinés à un constructeur automobile en qualité d'équipementier de premier rang dans le cadre d'un projet global, doit être regardée comme ayant exercé à ce titre une activité relevant du secteur automobile au sens des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
10. Considérant que si l'administration a décidé d'admettre totalement le 20 août 2008 la réclamation que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI avait présentée le 11 juillet 2008 et qui tendait à obtenir, sur le fondement de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, un dégrèvement, à hauteur de 199 000 euros, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la demande d'information en date du 28 juillet 2008 que le service a adressée à la requérante que cette décision n'a été prise que sur la base des réponses inexactes que cette dernière avait apportées à cette demande d'information en ce qui concerne la nature de l'activité éligible à ce crédit d'impôt dont elle a déclaré qu'elle consistait en la fabrication de pièces techniques en matières plastiques relevant de la division 252 H de la nomenclature de l'INSEE correspondant à une activité de " transformation de résines synthétiques nouvelles ou réutilisées ", alors qu'elle consistait en l'assemblage de planches de bord destinées aux véhicules automobiles à partir de composants primaires, ne relevant pas d'une telle nomenclature ; que si l'administration fiscale a également accepté partiellement, à hauteur de 1 000 euros, la réclamation qu'avait formée la société requérante le 11 décembre 2009 en ce qui concerne le même crédit d'impôt pour l'année suivante, il résulte de cette décision que celle-ci se fonde sur la circonstance que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI avait déjà obtenu un dégrèvement de même type au titre de l'année 2007 ; que ces deux dégrèvements ne sauraient dès lors être considérés comme constituant une prise de position formelle sur la situation de fait de la requérante au sens des dispositions précitées des article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans la mesure où les décisions invoquées se fondent sur des informations erronées que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI a elle-même données au service quant à la nature de son activité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOUAI est rejetée.
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N° 16VE03901