Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2017, Mme B...représentée par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ;
- l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement n'est pas disponible au Maroc ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 17 septembre 1967, relève appel du jugement en date du 5 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2016 du préfet des Yvelines en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
3. Considérant que Mme B...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 août 2015 au vu duquel s'est prononcé le préfet des Yvelines pour prononcer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est irrégulier au motif qu'il ne précise pas la durée prévisible du traitement ; que, dans cet avis, le médecin a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ;
4. Considérant que le préfet des Yvelines s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de la requérante après avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France susmentionné dont la teneur vient d'être rappelée ; que le certificat médical produit par l'intéressée et établi par un médecin du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier de Versailles le 16 juillet 2014 indiquant de façon peu circonstanciée que l'intéressée souffre d'une pathologie chronique nécessitant un suivi régulier inexistant dans son pays d'origine ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;
6. Considérant que Mme B...faisait valoir en première instance que son fils aîné avait été orienté en raison de son handicap vers une classe pour l'inclusion scolaire à compter du 1er septembre 2015 ; que toutefois, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B...et sa famille repartent dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
7. Considérant que Mme B...soutient en appel que son fils aîné a été victime de violences sexuelles au Maroc entraînant un état dépressif ; que toutefois il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation d'une psychologue clinicienne et d'une assistante sociale du centre hospitalier de Versailles que c'est le risque de retourner de façon imminente au Maroc en raison de l'absence d'admission au séjour en France de ses parents qui aurait amené l'enfant à rapporter les faits à son orthophoniste ; qu'il ressort également du rapport du médecin psychiatre du service d'éducation spéciale et de soins à domicile Le Patio que l'imminence d'un retour au Maroc a ravivé cette période traumatique sous la forme d'anxiété aigue, de cauchemars et de propos dépressifs ; que, par suite, ces circonstances qui sont postérieures à l'arrêté litigieux, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre opposé à Mme B...sur le fondement des dispositions du 11° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre ces circonstances sont également sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui constitue une mesure d'éloignement et non une décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
4
N° 17VE000412