Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, Mme B...représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la demande ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 22 décembre 1983, relève appel du jugement en date du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B...fait grief au jugement de ne pas répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; que toutefois, le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a répondu à ce moyen au point 2 du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que la circonstance que la décision de refus de titre de séjour ne vise pas la convention susvisée du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation en droit, dès lors les ressortissants maliens qui, à l'instar de MmeB..., souhaitent séjourner en France pour des raisons familiales pour une durée supérieure à 3 mois, doivent, en vertu des stipulations de ladite convention, solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, l'arrêté indique que l'intéressée est divorcée d'un ressortissant malien depuis janvier 2013, qu'elle est mère de trois enfants mineurs issus de cette union, nés en France en 2005, 2009 et aux Etats Unis en 2007 et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours son père et des membres de sa fratrie ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée en fait, notamment au regard de sa situation familiale, et en droit ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeB... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est présente en France depuis 8 ans et qu'elle a trois enfants nés en 2005, 2007 et 2009 dont deux sur le territoire français et qui sont tous trois scolarisés en France ; que toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour notamment s'agissant des années 2010 et 2011 ; qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas dans un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant que Mme B...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de ses trois enfants qui y sont scolarisés ; que toutefois, elle ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, avoir continument résidé en France depuis 2008 ; que par ailleurs, l'intéressée ne conteste pas que son père et deux membres de sa fratrie résident au Mali ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité des enfants de l'intéressée se poursuivent au Mali ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant que si Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE01044