Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen, celui tiré de la suffisance des ressources, qui n'a pas été soulevé par M.B... ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. B...disposait de ressources suffisantes, résultant de contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés, et qu'en conséquence, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé alors que cette décision n'est pas motivée par l'insuffisance des ressources de l'intéressé ou l'absence d'activité professionnelle, mais est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. B...a été condamné pour des faits de conduite sans permis, faits qui démontrent l'absence d'intégration républicaine ; ainsi, il a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 25 mars 1963, entré en France le 22 novembre 1993 et titulaire depuis 2003 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée depuis lors, a sollicité, le 19 août 2015, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 12 octobre 2015, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande au motif que les " ressources professionnelles [de l'intéressé] ne sont pas pérennes " ; que l'autorité préfectorale relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé sa décision du 12 octobre 2015, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE à fin d'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, l'un des deux moyens sur lesquels le tribunal administratif a fondé sa décision d'annulation, celui tiré de ce que la décision en litige du 12 octobre 2015 est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, a été soulevé par M. B...à l'appui de sa demande introductive d'instance ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un tel moyen ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...). " ;
4. Considérant que, pour annuler la décision en litige en date du 12 octobre 2015, le tribunal administratif a estimé, d'une part, que cette décision n'était pas motivée en droit, d'autre part, que, compte tenu, notamment, de l'évolution favorable de la situation de M. B...quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus et alors même que l'intéressé n'est pas titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, qui fait référence, à l'appui de sa requête, à une décision en date du 28 septembre 2016 qui n'est pas l'objet du présent litige, la décision litigieuse en date du 12 octobre 2015 ne comporte aucune considération de droit et, en particulier, ne vise pas les textes sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant, d'autre part, que le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que la décision litigieuse en date du 12 octobre 2015 n'a pas été prise au motif de l'absence de ressources stables et régulières de M.B..., mais est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ", et sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui a été condamné le 31 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, commis le 1er juillet 2014, à une peine de 100 jours-amende à huit euros à titre principal, constitue une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, l'autorité préfectorale fait ainsi référence également à une décision en date du 28 septembre 2016 qui n'est pas l'objet du présent litige, la décision litigieuse en date du 12 octobre 2015 ayant été prise, ainsi qu'il a été dit au point 1, au seul motif que les " ressources professionnelles [de l'intéressé] ne sont pas pérennes " ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère stable, régulier et suffisant des ressources de M. B...au regard des dispositions précitées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 12 octobre 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. B... une carte de résident ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de M. B... tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et le surplus de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 17VE00983