Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février et le
1er août 2017, M.A..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions présentées en première instance ;
2° d'annuler les décisions de transfert et d'assignation à résidence susmentionnées ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de ce que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'entretien s'est déroulé en langue anglaise alors qu'il ne parle que le bengali et si un interprète est intervenu pour que l'entretien se passe en langue bengali, cet entretien n'a eu lieu que par téléphone ; qu'il a ainsi été privé d'une garantie procédurale prévue par l'article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'article 3 du règlement européen susmentionné a été méconnu ;
- l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°343/2003 du Parlement européen et du Conseil du
18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 5 février 1987, a fait l'objet de deux arrêtés en date du 19 janvier 2017 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une décision de transfert en Grande-Bretagne et l'a assigné à résidence ; que, par jugement du 31 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 5 de l'arrêté portant assignation à résidence, prévoyant que l'intéressé devait se soumettre à toute demande visant à faciliter son identification par les autorités consulaires de son pays d'origine, et a rejeté le surplus des conclusions du requérant ; que ce dernier demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la décision de transfert :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que les formulaires prévus à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été remis à M. A... en langue anglaise ; qu'il ressort des propres écritures du requérant et des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un interprète par téléphone, que l'entretien individuel s'est déroulé dans la langue anglaise et qu'il est mentionné dans son compte rendu d'entretien individuel qu'il comprend cette langue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prestations de l'interprète effectuées par téléphone auraient été de moindre qualité que celles dont il aurait pu bénéficier s'il avait été assisté par un interprète physiquement présent lors de l'entretien ; que, par suite, la double circonstance que le requérant n'a pas été informé par écrit du nom et des coordonnées de l'interprète et que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ne l'a privé d'aucune garantie qui s'attacherait au bon déroulement de la procédure et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision de transfert aux autorités britanniques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
5. Considérant, par ailleurs, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, en l'absence de mention du nom de l'interprète étant intervenu lors de l'entretien ou du fait que l'arrêté portant transfert a été notifié au même moment que celui décidant de son assignation à résidence, doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet
étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 6 que le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités britanniques, laquelle n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le préfet était fondé, en application des dispositions précitées au point 7, à édicter une décision d'assignation à résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure dont il fait l'objet ne serait pas nécessaire en l'espèce pour assurer son transfert ; qu'en se bornant à faire valoir que la décision de transfert reste une perspective qui ne peut être qualifiée de raisonnable, l'intéressé n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions, à l'exception de sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de la décision d'assignation à résidence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00880