Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Robert, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines notifié le
28 juin 2016 ;
3° de dire que sa demande de protection internationale sera examinée par la France ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué a violé l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien préalable au transfert prévu à cet article ne lui a pas été accordé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du même règlement, dès lors qu'il justifie de motifs humanitaires commandant que sa demande de protection internationale soit examinée en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 18 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Versailles a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Robert afin de l'assister dans le cadre de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, né le 24 juillet 1986, est entré en France le 22 juillet 2015, selon ses déclarations ; qu'il y a sollicité l'asile ; que, par un arrêté notifié le 28 juin 2016, le préfet des Yvelines a décidé de sa remise aux autorités hongroises pour examen de sa demande de protection internationale ; que, par un jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté notifié le
28 juin 2016 ; que M. B...demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. "
3. Considérant qu'il n'est pas contesté, le préfet des Yvelines n'ayant pas produit de mémoire en défense, que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été accordé à M. B... ; qu'il n'est donc pas établi, ni même allégué, que M. B...a été mis à même de comprendre les informations visées à l'article 4 de ce règlement, ou qu'il entrerait dans le cadre du b) du 2. de l'article 5 de ce règlement ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément justifiant que, contrairement à ce que M. B...allègue, il aurait été mis à même par les services de la préfecture de bénéficier des garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, l'arrêté notifié le 28 juin 2016 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités hongroises est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 juillet 2016, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines notifié le 28 juin 2016 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que la demande de protection internationale du requérant soit examinée par la France :
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet des Yvelines pour un vice de procédure, n'implique pas que la demande de protection internationale du requérant soit examinée par la France ; que de telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " ;
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604903 du 13 juillet 2016 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines notifié le 28 juin 2016 à M. B...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Robert la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
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N° 16VE03764