Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 8 août 2016, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige était entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; en effet, les faits reprochés à M.B..., constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles, revêtent le caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- compte tenu de la nature de ces faits et des sanctions déjà infligées à l'intéressé, notamment pour des faits similaires, la sanction en litige revêt un caractère proportionné.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., entré en service dans la gendarmerie en 1980 et promu adjudant en 2007, a été affecté, à compter du 1er juin 2009, à la brigade territoriale autonome d'Orsay ; que, par une décision du 8 avril 2013, le MINISTRE DE LA DEFENSE a placé l'intéressé, à titre disciplinaire, en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois mois ; que le ministre relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 4138-15 du même code : " Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité. / Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant que la décision de sanction en litige en date du 8 avril 2013 est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que, " le 26 novembre 2011, vers 00h30, [l'intéressé], accompagné de trois militaires, se rend sur les lieux d'une tentative de cambriolage avec effraction en flagrant délit dans une station service à Saclay (91) " et " ne constate pas le délit, ne place pas les deux individus interpellés en garde à vue et ne rend pas compte de l'intervention à sa hiérarchie ", d'autre part, qu'" il trompe la victime en lui laissant entendre que son supérieur, le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Palaiseau, refuse la prise de plainte et lui propose que les auteurs lui versent la somme de 15 euros pour le remboursement de la serrure " et " falsifie la procédure au registre des procès-verbaux initiée par un autre gradé en requalifiant l'infraction initiale de tentative de cambriolage en simple dégradation ", par ailleurs, qu'il " refuse de constater l'outrage et les menaces de mort dont a été victime sa camarade ", enfin, qu'" il s'est déjà fait remarquer défavorablement pour faute professionnelle " et que " de tels faits, incompatibles avec le statut de gradé supérieur de gendarmerie et contraires à la déontologie, discréditent l'action de la gendarmerie et méritent d'être sanctionnés sévèrement " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'officier rapporteur du conseil d'enquête en date du 13 novembre 2012 que, lors d'une patrouille effectuée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011, vers 00h30, sur une station-service située sur la route nationale 118 à Saclay, M.B..., chef de patrouille et officier de police judiciaire, accompagné d'un autre gendarme et de deux réservistes, a constaté la présence de trois individus sortant d'un local attenant à la boutique de la station, dont deux ont pris la fuite ; que deux militaires de la patrouille ont réussi à interpeller l'un des fuyards, l'autre individu ayant été par la suite, au cours de l'intervention, aperçu sur le bord de la route et fait l'objet d'un contrôle d'identité ; que l'individu, qui n'a pas pris la fuite, s'est borné à déclarer à M. B...être à la recherche d'un bidon pour y mettre de l'essence ; qu'après avoir constaté que la serrure du local avait été forcée et découvert dans le véhicule de l'un des individus en cause, stationné à proximité des lieux, plusieurs outils, dont un pied de biche et une masse, M. B...n'a cependant pas mis en oeuvre une enquête de flagrance, ni placé en garde à vue les individus interpellés, mais les a relâchés, malgré l'ensemble des éléments permettant de soupçonner qu'ils avaient tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement, à savoir une tentative de vol avec effraction ; qu'il n'a pas davantage, lors de cette intervention ou à son terme, rendu compte à sa hiérarchie, ni d'ailleurs au Parquet, ni averti la gérante de la station-service, victime de l'effraction ; que ce n'est que le lendemain, de façon tardive et partielle, qu'il a informé sa hiérarchie, sans établir néanmoins un lien entre ces faits et une effraction commise la même nuit dans une autre station-service située à proximité de celle où l'intervention a eu lieu ; qu'en outre, M.B..., chef de patrouille, a refusé d'intervenir, au cours de l'opération effectuée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011, et de constater, par la suite, les outrages et les menaces de mort proférées, à plusieurs reprises, à l'encontre d'une collègue, MmeC..., par l'un des individus interpellés, faits qui ont valu à son auteur une condamnation à trois ans d'emprisonnement ; qu'enfin, alors que la gérante de la station-service s'est présentée le lendemain à la brigade de gendarmerie, munie de photographies et de vidéos attestant de la commission de l'effraction par les trois individus en cause, M. B...a d'abord refusé le dépôt de sa plainte, prétextant un ordre de sa hiérarchie et proposant à la victime un arrangement amiable avec les auteurs de l'infraction, puis a accepté de l'enregistrer et finalement, après le départ de la gérante, a modifié de son propre chef la qualification pénale de l'infraction en " dégradation simple " ;
6. Considérant que, pour contester le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, M. B... se borne à se prévaloir de l'avis rendu le 15 février 2013 par le conseil d'enquête ainsi que du caractère partial de l'enquête de commandement dont il a fait l'objet et à faire valoir, d'une part, que les reproches à son encontre ne sont en réalité " qu'une appréciation totalement partiale et orientée de simples méthodes de travail au quotidien au contact de populations difficiles " et que " toute idée même de collusion [est] à proscrire en l'espèce ", d'autre part, que certains griefs " devaient, au contraire, s'analyser comme un dévouement particulièrement remarquable de [sa] part " dès lors qu'il s'est même investi " sur son temps de repos auprès de la population de sa circonscription pour rendre des services " et qu'il ne peut " être soupçonné du moindre intérêt ou de la moindre corruption dans l'exécution de ces petits services ", les soupçons portés à tort à son encontre ayant pour origine les dénonciations de sa collègue, Mme C... ;
7. Considérant, toutefois, que l'avis du conseil d'enquête en date du 15 février 2013, qui ne s'est prononcé en faveur d'aucune sanction, n'est pas motivé par l'absence du caractère fautif des griefs reprochés à l'intéressé, mais est fondé sur l'absence d'accord d'une majorité des membres du conseil sur une proposition de sanction ; qu'en outre, si M. B...conteste le caractère impartial de l'enquête de commandement dont il a fait l'objet, il ne produit pas cette enquête, ni ne fournit le moindre argument à l'appui de sa contestation ; que, de surcroît, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que l'intervention effectuée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011 aurait présenté des contraintes particulières et telles qu'elles seraient de nature à justifier son comportement lors de cette opération ou le lendemain, notamment dans ses actes de police judiciaire ou vis-à-vis de sa hiérarchie ou de la victime ; que, par ailleurs, aucun grief tenant à une " collusion ", un " intérêt " ou une " corruption ", en particulier à l'égard des individus interpellés puis relâchés lors de cette intervention ou vis-à-vis de particuliers auxquels l'intéressé indique avoir rendu de " petits services ", ne figure, en tout état de cause, au nombre des motifs ayant justifié la décision attaquée ; qu'enfin, ni la circonstance que les individus interpellés dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011 ne détenaient aucun produit volé ou celle selon laquelle M. B... connaissait l'identité et le domicile des intéressés, ni le fait que la plainte déposée par la gérante de la station-service a été classée sans suite par l'autorité judiciaire, ni la circonstance que le supérieur hiérarchique direct de M.B..., le major Guisset, a estimé, lors de son audition par le conseil d'enquête le 15 février 2013, que l'enquête de commandement n'aurait pas été impartiale, document qui, au demeurant, n'a pas été versé au dossier par les parties, et qu'" à [son] sens, il n'y a pas eu de faute commise par l'adjudant B...lors des différentes procédures ", ni, enfin, celles selon lesquelles M. B...n'a pas fait l'objet, pour les griefs qui lui sont reprochés, d'un retrait de son habilitation d'officier de police judiciaire ou de poursuites pénales, ne sauraient permettre de remettre en cause le caractère fautif des faits en cause ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits reprochés à M. B..., rappelés au point 5, qui caractérisent un manquement à ses obligations d'officier de police judiciaire chargé de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs et tenu d'en informer sa hiérarchie et l'autorité judiciaire ainsi que de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de caractère fautif des faits reprochés à M. B...dans ses fonctions d'officier de police judiciaire pour annuler, au motif qu'elle était entachée d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits, sa décision du 8 avril 2013 plaçant l'intéressé en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois mois ;
9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
10. Considérant que M. B...ne saurait sérieusement soutenir que les faits qui lui sont reprochés et qui ont été rappelés au point 5, ne sont pas matériellement établis ; qu'à cet égard, M. B...se borne, de nouveau, à se prévaloir de l'avis du conseil d'enquête en date du 15 février 2013 ainsi que du caractère partial de l'enquête de commandement dont il a fait l'objet et à faire valoir qu'aucun grief tenant à une " collusion ", un " intérêt " ou une " corruption ", en particulier à l'égard des individus interpellés puis relâchés lors de l'intervention effectuée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2011 ou vis-à-vis de particuliers auxquels il a rendu de " petits services ", ne peut être retenu à son encontre ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'avis du conseil d'enquête en date du 15 février 2013, qui s'est prononcé en faveur d'aucune sanction, n'est pas motivé par l'inexactitude matérielle qui entacherait les griefs reprochés à l'intéressé, mais est fondé sur l'absence d'accord d'une majorité des membres du conseil sur une proposition de sanction ; qu'en outre, si M. B...conteste le caractère impartial de l'enquête de commandement dont il a fait l'objet, il ne produit pas cette enquête, ni ne fournit le moindre argument à l'appui de sa contestation ; qu'enfin et en tout état de cause, aucun grief tenant à une " collusion ", un " intérêt " ou une " corruption " ne figure au nombre des motifs ayant justifié la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 8 avril 2013 plaçant M. B...en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois mois et lui a enjoint de retirer de tous les dossiers administratifs de l'intéressé toute pièce relative à cette sanction et de réexaminer sa situation ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304053 en date du 6 juin 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par M. B...au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE02646