Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, la SCI DESTINY, représentée par Me Viala, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 20 août 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la présence de vue horizontale n'est prévue ni par le code de la santé publique, ni par le règlement sanitaire départemental ;
- l'absence de chauffage fixe retenue par les premiers juges ne figure pas dans les motifs de l'arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1980 portant règlement sanitaire du département de la Seine-Saint-Denis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 20 août 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré par nature impropre à l'habitation et présentant des critères d'insalubrité le local appartenant à la SCI DESTINY situé au 9 rue Pierre Lefevre à Epinay-Sur-Seine et mis en demeure cette dernière d'en faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation dans un délai d'un mois et d'assurer le relogement des occupants ; que la SCI DESTINY relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré d'une violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration en ce que la SCI DESTINY n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 28 B du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis : " les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : (...) 2° L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie portant sur un espace libre. Le prospect de cette baie doit être au moins égal à 2 mètres ; la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur " ; qu'une ouverture sur l'extérieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ; que si la seule absence de vue horizontale prévue à l'article 28 B du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis ne saurait à elle seule entraîner la qualification d'un logement d'impropre par nature à l'habitation elle peut entrer dans l'appréciation du caractère suffisant de l'éclairage naturel dont dispose le local ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par l'inspectrice de salubrité de la commune d'Epinay-sur-Seine le 26 mai 2014, lequel a été transmis à la société requérante en annexe du courrier qui lui a été adressé le 4 juillet 2014, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le logement en cause, qui se compose d'un séjour avec une cuisine ouverte, d'un dégagement, d'une salle de bains avec cabinet d'aisance et de deux chambres, ne possède de fenêtre ni dans le séjour ni dans la cuisine ouverte sur ce séjour ni dans les deux chambres, les seules ouvertures étant des fenêtres de toit de type velux situées en partie haute inaccessible, dans la cuisine où elle est actionnée à l'aide d'une ficelle et dans les deux chambres où elles ne sont actionnées qu'avec difficulté au moyen d'une perche, sans vue à l'horizontal vers l'extérieur, de sorte que l'éclairage naturel est insuffisant dans le séjour, le seul point lumineux se trouvant dans la cuisine ouverte et nécessitant le recours à de l'éclairage artificiel et l'aération malaisée ; que la SCI requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le logement en cause disposait d'une aération et d'un éclairage naturel suffisants ni qu'il n'aurait été tiré aucune conséquence par l'arrêté en litige du constat de l'absence de vue horizontale sur l'extérieur dès lors que le préfet en a déduit un éclairage naturel insuffisant dans le séjour ;
5. Considérant que le recours en annulation contre une mise en demeure du préfet de faire cesser l'occupation d'un local aux fins d'habitation est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ; que les premiers juges ont pu dès lors retenir l'absence de chauffage fixe dans le local relevée par le préfet en cours d'instance, alors même que ce constat n'aurait figuré ni dans le rapport d'enquête du 26 mai 2014 ni dans l'arrêté litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DESTINY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SCI DESTINY est rejetée.
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N° 15VE04028