Par un arrêt n° 12VE02852 du 4 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juillet 2013, 15 novembre 2013 et 7 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du 10 aout 2010.
Par une décision en date du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 12VE02852 du 4 juin 2013, et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, M. A...représenté par Me Le Moigne, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2013 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision du Conseil d'Etat, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, dans un délai d'un mois, et sous une astreinte à fixer par la Cour par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
- la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, notamment son article 5 modifié par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision en date du 10 août 2010, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler la carte nationale d'identité de M.A..., celui-ci ayant refusé de procéder au relevé d'empreintes digitales nécessaire à l'instruction de sa demande, au motif ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision ; que, par un jugement en date du 21 juin 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par un arrêt en date du 4 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A... ; que, par une décision en date du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 4 juin 2013, et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;
Sur les conclusions en annulation :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 25 novembre 1999, antérieure à la transposition, par la loi du 6 août 2004, de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : " Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue : / 1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ; / 2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 que cette loi s'applique y compris aux traitements non automatisés de données à caractère personnel, entendus comme toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ; que, par suite, la collecte, la conservation et la consultation des empreintes digitales effectuées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, nonobstant la circonstance que ces fichiers ne sont pas numérisés et qu'ils ne sont constitués et conservés qu'au seul niveau des préfectures, pour l'arrondissement du chef-lieu d'un département, ou des sous-préfectures, et des consulats ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;/ 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...)/ 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;/ 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour (...)/ 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les empreintes digitales collectées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 sont, en application de l'article 2 de la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, au nombre des données du composant électronique sécurisé de la carte nationale d'identité ; qu'en revanche, elles ne font pas partie des données mémorisées dans le système permettant la fabrication et la gestion informatisée des cartes nationales d'identité sécurisées dont la liste est fixée par l'article 8 du décret du 22 octobre 1955 ; que, par suite, la durée de conservation fixée par l'article 9 de ce décret ne leur est pas applicable ; que la circonstance qu'un décret du 18 décembre 2013 a porté, d'une part, à quinze ans pour les personnes majeures et à dix ans pour les personnes mineures la durée de validité de la carte nationale d'identité et, d'autre part, à cinq ans la faculté de solliciter le renouvellement d'un titre périmé ne peut être regardée comme fondant légalement les durées de conservation des empreintes digitales dont le ministre de l'intérieur indique qu'elles sont de vingt ans pour les personnes majeures et de quinze ans pour les personnes mineures ;
6. Considérant que, faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 est donc illimitée ; qu'une telle durée de conservation, selon des modalités qui ne sont d'ailleurs pas définies, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité ; que, par suite, la décision du 10 aout 2010 susmentionnée doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant qu'un décret en date du 28 octobre 2016 n° 2014-1460 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, limite notamment, en son article 9 la durée de conservation des empreintes digitales pouvant être légalement recueillies à vingt ans lorsqu'il s'agit d'une carte d'identité ; qu'il y a donc seulement lieu, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2012 et la décision du 10 août 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler la carte nationale d'identité de M. A...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE03607