Par un arrêt n° 15VE02868 du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a formé contre ce jugement.
Par une décision n° 405064 du 25 mai 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2015 et le 11 février 2016, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Peru, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la SCI S PLUS 2 M ;
3° de mettre à la charge de la SCI S PLUS 2 M le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen retenu par les premiers juges pour annuler le titre exécutoire litigieux a été soulevé d'office sans que l'ensemble des parties en ait été averti en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qui a été jugé, c'est la signature du bordereau et non l'édiction du titre qui le rend exécutoire et c'est donc au moment de la notification des sommes à payer que doivent être appréciées les conséquences d'une signature du bordereau après la date d'édiction du titre sur les garanties offertes à l'administré ;
- en l'espèce l'avis des sommes à payer a été notifié à la SCI S PLUS 2 M le 19 septembre 2014, soit plus d'une semaine après la signature du bordereau, celle-ci ayant donc bénéficié de toutes les informations concernant l'identité de l'ordonnateur ; elle n'a en conséquence été privée d'aucune garantie ;
- il n'y a eu aucune confusion du fait de l'envoi d'un avis de recouvrement avant la notification de l'avis de sommes à payer ;
- la SCI S PLUS 2 M ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance de la convention du 22 avril 2014 alors qu'elle l'a retournée signée au département ;
- l'avis des sommes à payer n'a pas à être signé, en l'espèce il comporte le nom, le prénom et la fonction de l'ordonnateur et le bordereau de titre de recette comporte la signature par délégation de l'ordonnateur, avant la notification de l'avis des sommes à payer conformément à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la SCI S PLUS 2 M a été informée des modalités de calcul des sommes à recouvrer par la convention du 22 avril 2014 qu'elle a retournée signée ;
- la SCI S PLUS 2 M n'a jamais fait savoir qu'elle souhaitait réaliser elle-même les travaux de raccordement et, au contraire, la gérante de la société a rempli un formulaire-type de demande pour que les travaux soient réalisés par le département ;
- la SCI S PLUS 2 M a elle-même consenti au prix demandé par le département ;
- la contestation de la réalité du montant et de la réalité des travaux menés par le département pour le raccordement litigieux n'est pas étayée par les faits et le département en apporte la justification.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la SCI S PLUS 2 M en date du 1er septembre 2014 à hauteur de 23 616,11 euros à raison du raccordement au réseau départemental d'assainissement de l'immeuble situé 53 bis rue Albert Thomas au Bourget.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil que la SCI S PLUS 2 M a expressément soulevé le moyen de l'irrégularité du titre exécutoire litigieux du fait de l'absence de la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif retenu par les premiers juges tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute de signature de l'auteur du titre le jour de son édiction pour prononcer l'annulation contestée aurait été soulevé d'office sans que soient respectés le caractère contradictoire de la procédure et les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être rejeté.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".
4. Aux termes, d'autre part, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux mentionne que son émetteur est M. Stéphane Troussel, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis. Ni ce titre ni son bordereau ne comporte sa signature. Si le bordereau de titre de recettes comporte la signature électronique de Mme A...B..., directrice du budget, des finances et de la commande publique, les nom, prénoms et qualité de cette personne ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la redevable. Ainsi, les prescriptions des dispositions des articles
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues. Il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui ne saurait utilement soutenir que ce vice de forme n'aurait privé la SCI d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la SCI S PLUS 2 M en date du 1er septembre 2014 à hauteur de 23 616,11 euros. Sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 500 euros à verser à la SCI S PLUS 2 M sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à la SCI S PLUS 2 M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE01868 4