Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Versailles a été saisie par Mme A...B... afin d'assurer l'exécution de son arrêt n° 14VE02979 du 24 mai 2016, qui avait annulé un jugement antérieur concernant sa part variable de rémunération pour les années 2006 à 2011 et enjoint La Poste à réexaminer ses demandes. Par la suite, La Poste a réexaminé la demande et a versé 2 450 euros bruts à Mme B... pour les années 2009 à 2011, tout en estimant ne devoir aucune somme pour les années 2006 à 2008. Toutefois, Mme B... a contesté cette évaluation, soutenant que le réexamen n'a pas été effectué correctement. La Cour a jugé que les contestations de Mme B... ne relevaient pas de son rôle de juge de l'exécution, et a donc statué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions.
Arguments pertinents
1. Inexécution et réexamen : La Cour a noté que La Poste a effectué un réexamen de la situation de Mme B..., concluant qu'elle ne devait aucune somme pour 2006 à 2008, tout en payant 2 450 euros pour 2009 à 2011. La Cour a indiqué : "la société apporte, à cette occasion, des éléments de justification de ses calculs."
2. Incompétence du juge de l'exécution : Mme B... a soumis une série de demandes (réparations pour préjudice matériel, prime de part variable pour 2012-2013, intérêts composés), mais la Cour a précisé : "les moyens de Mme B... mettant en cause le quantum des sommes qui lui étaient dues par la société La Poste doivent dès lors être regardés comme relevant d'un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître."
Interprétations et citations légales
1. Pouvoirs du juge d'exécution : La décision illustrée par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qui stipule : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution," montre que la portée des demandes qui peuvent être considérées par le juge d'exécution est limitée aux décisions prises dans l'arrêt initial.
2. Distinction des litiges : L'article R. 921-6 du même code renforce ce point en indiquant que le président examine "la définition des mesures d'exécution," soulignant que les demandes d'indemnisation ou les exigences supplémentaires, qui dépassent le cadre de ce qui a été décidé par l'arrêt, ne sont pas de sa compétence.
3. Importance du jugement antérieur : La Cour a remarqué que selon les éléments présentés, le jugement du 24 mai 2016 n'a pas examiné les demandes de Mme B... relatives aux années 2012 et 2013, car elles relevaient d'une décision préalable : "l'arrêt du 24 mai 2016 a rejeté comme irrecevables les demandes relatives à ces années," renforçant l'idée que tout litige antérieur doit être clairement défini dans les arrêts pour faire l'objet d'une réévaluation par le juge de l'exécution.
En résumé, la Cour administrative d'appel a confirmé que Le juge d'exécution ne peut que s'assurer du respect des décisions précédentes et n'est pas compétent pour revoir le fond du litige ou des demandes supplémentaires qui n'ont pas été tranchées dans l'arrêt d'origine.