Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, le PREFET DES
HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué ultra petita ; il n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué ultra petita et a méconnu le principe du contradictoire en s'emparant d'un moyen qui n'avait pas été soulevé par le requérant ni fait l'objet d'un courrier adressé aux parties par la juridiction sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- il a pris en compte les critères mentionnés au 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ; si, après avoir pris en compte le quatrième critère, il n'a pas retenu la circonstance relative à la menace pour l'ordre public au nombre des motifs de sa décision, il n'était pas tenu d'en faire état explicitement dans sa décision.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 5 juin 1990, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays dont il a nationalité comme pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an ; que, par un jugement en date du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en annulant la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen sur lequel le premier juge a fondé sa décision d'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l'obligation faite à l'autorité administrative de prendre en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. A...dans ses écritures ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des visas de l'audience, qu'il aurait été invoqué à l'audience par son conseil ; qu'ainsi, le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché son jugement d'irrégularité sur ce point ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres causes d'irrégularité du jugement soulevées par le préfet dans sa requête, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation partielle sur les conclusions de la demande dirigées contre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que si le requérant peut être regardé comme ayant demandé l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il avait entendu contester " l'arrêté préfectoral du
12 septembre 2017 ", il n'invoquait, à l'appui de ces conclusions, aucun moyen spécifique en dehors de ceux invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il ne peut être regardé que comme ayant entendu exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que M. A...a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Bangladesh ; que toutefois, et en tout état de cause, ses quatre demandes d'asile ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément ou document de nature à étayer ses affirmations ; que M. A...n'établissant pas que la mesure d'éloignement serait entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise le
12 septembre 2017 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de M. A...;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du
2 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2017 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées.
3
N° 17VE03469