Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2017, l'Agence de service et de paiement, représentée par Me B... et Rasseneur, avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de déclarer bien fondées ses décisions des 23 février et 28 avril 2016 rejetant la demande de la société Fleurs de ma ville tendant au versement de l'aide " TPE jeunes apprentis ", au titre du contrat d'apprentissage conclu avec Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de la société Fleurs de ma ville le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Agence de service et de paiement soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et de l'instruction n° DGEFP/MPFQ/2016/75 en ce que le tribunal a considéré que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le contrat d'apprentissage signé entre la société Fleurs de ma ville et Mme D... le 1er septembre 2015 soit éligible à l'aide " TPE jeunes apprentis " ; que le document contractuel du 1er septembre 2015 constituait une prolongation du contrat initial conclu en 2013 ; que ce contrat, conclu antérieurement au 1er juin 2015, n'était pas éligible à l'aide.
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fleurs de ma ville a demandé à bénéficier de l'aide " TPE jeunes apprentis ", instituée par le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 susvisé, à raison du contrat conclu le 1er septembre 2015 avec Mme A... D.... Cette demande a été rejetée par l'Agence de services et de paiement le 23 février 2016, puis à la suite d'un recours gracieux de la société Fleurs de ma ville, le 28 avril 2016. Cette société a formé un recours contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui, par un jugement du 27 juin 2017, a annulé les décisions litigieuses. L'Agence de service et de paiement relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 6222-11 du code du travail : " En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus : 1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ; 2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2015 : " Les entreprises de moins de onze salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'Etat pour le recrutement en contrat d'apprentissage, à compter du 1er juin 2015, de toute personne âgée de moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'à la suite d'un échec de l'apprenti à l'obtention du diplôme, le document contractuel conclu entre cet apprenti et le même employeur que lors du contrat initial, constitue, quelle que soit la qualification qui lui a été donnée par les parties, une prorogation du contrat initial et non un nouveau contrat. Par suite, le document contractuel signé le 1er septembre 2015 entre la société Fleurs de ma ville et Mme D... a eu pour effet de proroger le contrat initial signé le 2 septembre 2013. Ce contrat ayant été conclu antérieurement au 1er juin 2015, il n'est pas éligible à l'aide " TPE jeunes apprentis " instituée par le décret du 29 juin 2015. L'Agence de services et de paiement est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que ce contrat ne devait pas être regardé comme une prolongation du contrat initial mais comme un contrat initial, conclu postérieurement au 1er juin 2015 et ouvrant droit en conséquence au bénéfice de l'aide " TPE jeunes apprentis ", et a annulé ses décisions des 23 février et 28 avril 2016.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Fleurs de ma ville tant devant le Tribunal administratif de Montreuil que devant la Cour.
5. La société Fleurs de ma ville ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions de l'Agence de services et de paiement, que l'école de l'apprentissage lui avait assuré qu'elle pourrait bénéficier du dispositif de l'aide " TPE jeunes apprentis ", que le texte de loi initial ne mentionnait pas que la prolongation d'un contrat n'était pas éligible à l'aide, et que c'est la chambre des métiers qui lui a indiqué que le contrat signé avec Mme D... était une prolongation de contrat initial.
6. La société intimée ne peut pas davantage utilement soutenir que l'Agence de services et de paiement ne peut pas se prévaloir des termes de l'instruction du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n° DGEFP/MPFQ/2016/75 du 29 février 2016 relative à l'aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis, dès lors que les décisions en litige ne sont pas fondées sur cette instruction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Fleurs de ma ville tendant à l'annulation des décisions de l'Agence de services et de paiement des 23 février et 28 avril 2016 doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fleurs de ma ville le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence de services et de paiement et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société Fleurs de ma ville soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604788 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande de la société Fleurs de ma ville et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Fleurs de ma ville versera à l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N°17VE02846 2