Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel a été saisie d'un recours par Mme C... épouse A... visant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge d'une créance de 8 904,15 euros, émise par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil pour des prestations de santé. Elle soutenait qu'elle avait droit à un remboursement et que son fils était un ayant droit en vertu des dispositions concernant la sécurité sociale. En première instance, la Cour a annulé la mise en demeure de paiement à hauteur de 58,86 euros, correspondante aux prestations fournies à l'enfant de Mme A..., tout en rejetant le surplus de ses demandes.
Arguments pertinents :
1. Statut d'assuré social : La Cour a déterminé que Mme A... ne pouvait pas prétendre à être assurée sociale, ni en son propre nom ni en tant qu’ayant droit de son époux, en raison de son statut de séjour irrégulier au moment des soins, et d'un manque de demande d'affiliation au régime social.
- Citation pertinente : "Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... était en situation régulière à la date à laquelle les prestations à l'origine de la créance litigieuse ont été dispensées."
2. Droit de l'enfant à être couvert : En revanche, concernant les soins dispensés à son fils, la Cour a reconnu ce dernier comme ayant droit d’un assuré social, ce qui a conduit à une annulation partielle de la créance.
- Citation pertinente : "Il ressort des pièces versées au dossier d'appel par la requérante, qu'à cette date, l'enfant était effectivement affilié au régime d'assurance maladie en qualité d'ayant droit mineur de M. A...."
3. Frais de justice : La demande de Mme A... relative au remboursement de 2 000 euros pour frais liés au litige a été rejetée, la Cour considérant qu’elle ne pouvait pas donner suite à cette demande contre l'État.
- Citation pertinente : "Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A..., au demeurant dirigées contre l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales :
1. Affiliation au régime général :
- Code de la sécurité sociale - Article L. 380-1 : Cet article précise que toute personne résidant de façon stable et régulière en France relève du régime général, ce qui n'était pas le cas de Mme A... à la date des soins.
- Citation : "Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité."
2. Ayants droit protégés :
- Code de la sécurité sociale - Article L. 160-2 : Cet article traite des droits des enfants à charge d’un assuré social et assure leur protection dans le cadre des prestations de santé.
- Citation : "Bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge."
3. Demandes de remboursement et frais de justice :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Établit les conditions dans lesquelles des frais peuvent être remboursés, laquelle n'était pas applicable dans cette affaire.
- Citation : "Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A..., au demeurant dirigées contre l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Cette décision souligne l'importance de la régularité de séjour en matière de droits à la sécurité sociale et l'impact du statut juridique sur les prestations de santé, tout en protégeant les droits des enfants comme ayant droit.