Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 6 mai 2016, MmeB..., représentée par Me Madeline, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d'annulation pour un motif de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache née le 16 novembre 1951, a sollicité le 23 juin 2015 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de
la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B..., précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B..., notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2008, qu'elle est prise en charge par sa fille et son gendre, titulaires de cartes de séjour, qu'elle s'occupe de ses quatre petits-enfants, nés et scolarisés en France, et fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche établie par sa fille pour garder ses petits-enfants, ces seules circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant que les pièces produites par Mme B...ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence sur le sol français depuis 2008 ; que si la requérante se prévaut de la présence en France d'un fils, de sa fille et de ses quatre petits-enfants, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'attester le caractère indispensable de sa présence en France à leurs côtés et ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, si Mme B... se prévaut du soutien financier de sa fille et de son gendre, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que ces derniers continuent de la prendre en charge financièrement ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore un de ses enfants et ses six frères et soeurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que tel n'est pas le cas de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, cette décision n'impliquant pas, par elle-même, la séparation de la requérante et de ses petits-enfants ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, Mme B... n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses quatre petits-enfants nés et scolarisés en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de ses petits-enfants, nonobstant la production de quelques photos et de cinq attestations établies par le directeur de leur école, par deux de ses proches et par son gendre ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses petits-enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; qu'elle mentionne que Mme B..., de nationalité malgache, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement réadmissible ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation manque en fait ;
15. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE01360