Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2015 et 14 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Leveel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un mois ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- il est devenu technicien du ministère de la défense le 1er mars 2011 et non le 1er septembre 2011 comme l'a mentionné à tort le tribunal administratif ;
- les dispositions de l'article L. 4139.1 du code de la défense ne pouvaient lui être applicables dès lors qu'il n'avait jamais demandé à être placé en situation de détachement pas plus que les dispositions du décret du 18 novembre 1994 dès lors qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article R. 4139-7 du code de la défense pour son reclassement ;
- étant toujours militaire au 1er mars 2011, il pouvait bénéficier des dispositions relatives à la fin de l'état de militaire et notamment des dispositions de l'article R. 4139-7 du code de la défense ; il aurait donc dû bénéficier d'une reprise de son indice de solde ;
- il n'a pas été radié des cadres le 28 février 2011 comme le mentionne à tort la décision attaquée ;
- même si on ne retenait pas l'application des dispositions de l'article R. 4139-7 du code de la défense, l'administration a commis une erreur en ne retenant pas 13 ans 2 mois et 21 jours d'ancienneté ; la distinction entre ancienneté pour l'avancement et ancienneté pour le reclassement n'existe pas dans les textes ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors que d'autres militaires, placés dans la même situation, ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 4139-7 du code de la défense ; le tribunal ne pouvait pas retenir qu'il était possible de déroger à ce principe pour un motif d'intérêt général.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Leveel pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ancien premier-maître de la marine nationale, rayé des contrôles de l'activité à compter du 1er mars 2011 par décision du 8 février 2011 du ministre de la défense, a été reclassé au grade de technicien du ministère de la défense de classe normale stagiaire 8ème échelon, par décision du 1er septembre 2011 ; que, par courrier en date du 8 septembre 2011 adressé au directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information d'Ile-de-France, M. A...a sollicité la reprise de son indice de solde de militaire et de la totalité de son ancienneté acquise dans la marine ; que, par décision du 23 novembre 2011, le ministre de la défense a rejeté ce recours ; que M. A...a demandé l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 et l'indemnisation des préjudices subis au Tribunal administratif de Versailles, qui, par jugement du 18 décembre 2014, a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-7 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ; 2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. " et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 18 novembre 1994 modifié : "Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre des dispositions de l'article R. 4139-7, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, n'est ouvert qu'au militaire qui a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, au jour de sa nomination dans le corps de fonctionnaires, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, par un arrêté du 8 février 2011, fait droit à la demande de résiliation de son contrat présentée par M. A...et l'a radié des cadres avec effet au 1er mars 2011, date à laquelle celui-ci a été nommé en qualité de technicien du ministère de la défense stagiaire et a entamé une formation initiale de technicien supérieur d'études et de fabrication ; qu'il est donc constant que M. A...n'avait pas demandé son placement en position de détachement ; que M. A...avait, ainsi, dès sa nomination en qualité de stagiaire le 1er mars 2011, perdu la qualité de militaire et, dès lors et conformément au point 3, ne pouvait plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 4139-1 du code de la défense, ni de celles de l'article R. 4139-7 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître ces dispositions que le ministre de la défense a rejeté la demande du requérant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée du 1er septembre 2011 ait mentionné par erreur que l'intéressé avait été radié des cadres de l'activité le 28 février 2011, au lieu du 1er mars 2011, est sans influence sur sa légalité dès lors qu'elle indique que l'intéressé a été nommé technicien stagiaire à compter du 1er mars 2011 et que l'intéressé n'avait donc plus la qualité de militaire au moment de cette nomination ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Versailles ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée a pris en compte, pour le reclassement de l'intéressé au 8ème échelon de son grade de technicien du ministère de la défense de classe normale, treize ans, deux mois et vingt-et-un jours d'ancienneté, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 ; que l'intéressé n'établit pas que la mention d'un an, deux mois et vingt-et-un jours d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon serait erronée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 1er septembre 2011 le classant dans un nouvel échelon serait entachée d'une erreur de calcul dans ses droits à l'avancement, doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que le ministère de la défense ait fait bénéficier des dispositions de l'article R. 4139-7 du code de la défense, pour leur reclassement, des militaires admis au concours interne de technicien du ministère de la défense alors même que, comme l'intéressé, ils n'auraient pas été placés en situation de détachement sur le fondement de l'article L. 4139-1 du code de la défense, cette situation, pour illégale et regrettable qu'elle soit, ne saurait ouvrir droit au profit de M. A...au bénéfice de l'article R. 4139-7 susmentionné lequel n'est pas applicable aux personnes, comme le requérant, ayant cessé d'être militaires à la date de leur nomination ; que l'intéressé n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette situation méconnait le principe d'égalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er septembre 2011 le classant au 8ème échelon du grade de technicien du ministère de la défense de classe normale avec une ancienneté conservée dans cet échelon d'un an, deux mois et vingt-et-un jours ; que le rejet de ses demandes à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15VE00520 2