Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, MmeA..., représentée par Me Lamine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° avant-dire-droit, d'ordonner au préfet de produire les éléments sur lesquels s'est fondé le médecin de l'agence régionale de santé pour estimer qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lamine, de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'indique pas les éléments sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour écarter les certificats médicaux qu'elle a produits et qui est donc insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;
- l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 décembre 2015 n'indique pas, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'elle remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 décembre 2015, a commis une erreur de droit ;
- en estimant qu'elle pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays à destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1972 et qui déclare être entrée en France le 5 janvier 2006, a sollicité, les 3 avril et 23 septembre 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par un arrêté du 19 février 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 6, que le tribunal administratif a estimé que, compte tenu de la " teneur " des deux certificats médicaux des 23 octobre 2009 et 21 octobre 2015 produits à l'appui de sa demande, Mme A...n'apportait pas d'éléments de nature à contredire l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 décembre 2015, sur la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi et compte tenu du caractère imprécis ou non circonstanciés de ces certificats médicaux, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A... de ce que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige vise les articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au titre de l'article L. 313-11 (11°), cette décision reproduit l'avis rendu le 10 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé notamment que Mme A..." peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine " ; qu'elle fait également état de ce que " les autres documents produits lors de la demande ne sont pas de nature à modifier la situation médicale de l'intéressée " et que celle-ci " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine " ; qu'au titre de l'article L. 313-14, cette décision mentionne que MmeA..., qui " déclare être entrée en France le 5 janvier 2006 irrégulièrement " et qui est célibataire et sans enfant, " ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française " ; qu'elle relève, en particulier, que l'intéressée " ne justifie pas de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son entrée, notamment pour les années 2006 à 2009 ", " qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, son frère et sa soeur " et qu'elle " s'est soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement par le préfet du Val-d'Oise en date du 20 novembre 2013 " ; qu'enfin, elle fait état de ce que " l'intéressée ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 4, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision portant refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
7. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 décembre 2015 indique expressément que " les éléments du dossier ne mettent pas en évidence de risque pour la personne de voyager vers son pays d'origine " ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A...de ce qu'en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, cet avis n'indiquerait pas si son état de santé lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d'origine manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis émis le 10 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
9. Considérant, enfin, que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère et soutient qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement et de la surveillance médicale que son état de santé nécessite ; que, toutefois, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 10 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé notamment qu'un traitement approprié à la prise en charge de Mme A...existe dans son pays d'origine ; que les documents que la requérante produit, notamment un certificat médical établi le 23 octobre 2009 par un pneumologue, qui ne mentionne pas l'absence de traitement en Côte d'Ivoire, et un certificat établi le 21 octobre 2015 par un autre pneumologue, qui se borne à indiquer, sans aucune précision sur le traitement requis ou son indisponibilité en Côte d'Ivoire, que " le défaut de prise en charge et l'arrêt du traitement peuvent entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, traitement qu'elle ne peut obtenir dans son pays d'origine ", ne permettent pas d'établir, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments circonstanciés et objectifs de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, qu'elle ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un appareil respiratoire adapté au traitement du syndrome d'apnée du sommeil, ni de la surveillance médicale nécessaire à sa pathologie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait porté à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de justifier, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, une admission au séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; qu'en tout état de cause, ne constituent pas, à elles seules, de tels motifs d'admission au séjour les différentes circonstances invoquées par la requérante qui fait état de la durée et des conditions de son séjour en France, en particulier sous couvert de récépissés entre les mois de novembre 2009 et juillet 2010 et les mois de janvier 2012 et janvier 2014, et de la présence sur le territoire de certains membres de sa famille, titulaires d'un titre de séjour ou de nationalité française ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de Mme A... et la prise en charge médicale qu'elle nécessite seraient, comme la requérante l'allègue sans apporter de précisions ou d'éléments de justification sur ce point, d'une spécificité telle qu'elles caractériseraient l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ou de fait ou une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) précités ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas au nombre des étrangers devant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, avant de rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 précité ;
12. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis le 5 janvier 2006, les quelques pièces qu'elle produit, principalement des attestations d'aide médicale de l'Etat, qui, en tout état de cause, ne sont susceptibles d'établir une résidence sur le territoire qu'au plus tôt à compter du mois de juin 2006, ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit le 19 février 2016 ; que, par suite, avant de rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 précité ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur ces dispositions ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement les invoquer à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour en litige ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
15. Considérant que Mme A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 5 janvier 2006 et soutient qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle soutient également que ses parents sont décédés et que son frère, titulaire d'une carte de résident, et ses deux soeurs, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, séjournent en France ; que, toutefois, la requérante ne justifie pas, par les quelques documents qu'elle produit, notamment des attestations d'aide médicale de l'Etat, et, en particulier, pour les années 2006 à 2009, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire ; qu'en outre, MmeA..., qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne, ni n'allègue que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait, pour elle, un caractère indispensable ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que MmeA..., célibataire et sans enfant, serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où résident, comme elle le reconnaît elle-même, d'autres membres de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de MmeA..., qui a déjà fait l'objet, le 20 novembre 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et des liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées et celui tiré de ce que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français méconnaît ces mêmes stipulations et les dispositions précitées doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme A... doit être également écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite ;
18. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme A...ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressée pourra être reconduite à destination de la Côte d'Ivoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 17VE00653