Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 avril 2014 et le 19 mars 2015, MlleB..., représentée par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2° de condamner solidairement le lycée Gustave Eiffel de Massy et l'Etat à lui verser la somme de 34 893,33 euros, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la mesure disciplinaire dont elle a fait l'objet ;
3° de mettre à la charge du lycée Gustave Eiffel de Massy et de l'Etat le versement à Me Andrieux de la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute de comporter, dans ses visas, l'analyse des moyens soulevés par les parties, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la sanction litigieuse aurait pu être prise au terme d'une procédure régulière ; en effet, les nombreuses irrégularités entachant cette mesure l'ont privée de toute possibilité de faire valoir ses observations sur les faits qui lui ont été reprochés ainsi que les éléments nécessaires à une meilleure appréciation de la situation à laquelle elle a été confrontée ;
- en tout état de cause, eu égard aux irrégularités substantielles relevées par le tribunal administratif et compte tenu du principe de la réparation intégrale de tout préjudice, elle a droit à la réparation du préjudice certain qu'elle a subi, résultant de la circonstance qu'elle s'est vue privée de toute possibilité de se défendre contradictoirement dans le cadre des poursuites disciplinaires dont elle a fait l'objet ; en outre, elle a été irrégulièrement exclue pendant huit jours de la formation qu'elle suivait, ce qui l'a privée de ses chances d'achever avec succès ladite formation ;
- alors qu'il appartient à l'autorité disciplinaire de justifier de leur matérialité, les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ; en effet, son évaluation en milieu professionnel a été élogieuse ; en outre, ni l'attestation de MmeC..., conseillère en formation continue, qui ne peut être considérée comme fiable et objective, ni la main courante établie par deux autres stagiaires ne revêtent de valeur probante quant à la matérialité de ces faits ;
- s'agissant des différents préjudices qu'elle a subis, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que Mlle B...a signé le 21 septembre 2009, avec le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement pour adultes (GRETA) de la région de Massy, un contrat de formation professionnelle afin de suivre une formation se déroulant du
5 octobre 2009 au 29 mai 2010 au lycée Gustave Eiffel de Massy, en vue de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle " couture flou " ; que, par une décision du 10 février 2010, le proviseur de ce lycée, en sa qualité de chef d'établissement support du GRETA, a prononcé à l'encontre de l'intéressée, à titre disciplinaire, une mesure d'exclusion temporaire de la formation, du jeudi 11 février 2010 au vendredi 19 février 2010 inclus ; que, par une décision du 29 mars 2010, le proviseur a retiré tout caractère financier à cette sanction, en décidant de ne pratiquer aucune retenue sur salaire pendant la période d'exclusion ; que, saisi par Mlle B... d'une demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre et à la condamnation solidaire du lycée Gustave Eiffel et de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette décision, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 13 février 2014, annulé la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressée et rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mlle B..., qui relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, demande à la Cour de condamner solidairement le lycée Gustave Eiffel de Massy et l'Etat à lui verser la somme de 34 893,33 euros, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette mesure disciplinaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, celui-ci vise et analyse, d'ailleurs de manière détaillée, l'ensemble des moyens présentés par les parties à l'appui de leurs conclusions ; que, par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité faute de comporter et le visa et l'analyse de ces moyens, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ;
5. Considérant que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 février 2010 du proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel prononçant à l'encontre de MlleB..., à titre disciplinaire, une mesure d'exclusion temporaire de la formation, du jeudi 11 février 2010 au vendredi 19 février 2010 inclus, aux motifs que l'autorité disciplinaire n'avait pas au préalable, en méconnaissance notamment des prescriptions des articles R. 6352-4 et R. 6352-5 du code du travail et de l'article D. 423-10 du code de l'éducation, informé l'intéressée des griefs retenus contre elle, ni convoqué celle-ci à un entretien et recueilli ses explications, ni, enfin, consulté pour avis le conseil de perfectionnement ; que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est également fondé sur la circonstance que Mlle B...n'avait pas été mise à même de consulter son dossier et sur l'absence de motivation en droit et en fait de la sanction prononcée à son encontre ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages du proviseur du lycée, de la conseillère en formation continue et de deux stagiaires, que Mlle B... a fait preuve, au cours des enseignements dispensés lors de la formation, d'un comportement vindicatif et agressif à l'égard de certaines stagiaires inscrites à cette formation, comportement qui a concouru à la dégradation de l'ambiance et des relations entre les stagiaires et qui a perturbé le déroulement des enseignements ; qu'en particulier, l'intéressée a eu un geste agressif, voire violent à l'encontre d'une stagiaire, nécessitant l'intervention d'une enseignante ; que, par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a été privée des garanties propres à la procédure disciplinaire, qui lui auraient permis, selon elle, de convaincre l'autorité compétente de prendre une décision différente, elle ne conteste pas sérieusement le comportement qui lui a été ainsi reproché et qui ne saurait se justifier par les dysfonctionnements qu'elle invoque à l'encontre des modalités de la formation qui lui a été dispensée ou par le comportement d'autres stagiaires ; que, par suite, eu égard à ce comportement, la même mesure d'exclusion temporaire, du 11 février 2010 au 19 février 2010 inclus, aurait pu, au terme d'une procédure régulière, être légalement prise ; que, dès lors, Mlle B...n'est pas fondée à demander la condamnation du lycée Gustave Eiffel et de l'Etat à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour elle de cette sanction ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas la réalité du préjudice moral que lui aurait causé, par eux-mêmes, les vices de procédure entachant cette mesure ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le lycée Gustave Eiffel de Massy, établissement public local d'enseignement, que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
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N° 14VE01075