Résumé de la décision
Le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 30 mars 2015, a rejeté la demande de M. A..., qui contestait la non-exécution d'un jugement précédent annulant sa révocation. M. A... sollicitait notamment le versement de traitements dus depuis sa réintégration, la prise en compte de ses années de services auxiliaires pour sa retraite et une indemnisation pour préjudice lié à sa révocation et à des faits de harcèlement moral. La Cour a considéré que ces demandes soulevaient des litiges qui ne relevaient pas de l'exécution du jugement antérieur et ont donc été jugées irrecevables.
Arguments pertinents
1. Sur la demande de traitements pour la période du 28 février 2014 au 2 mai 2014 : Le Tribunal a noté que cette contestation relevait d'un litige distinct lié à l'exécution de son traitement en arrêt maladie, et non à l'exécution de la décision de réintégration. La Cour a affirmé que « cette contestation soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement ».
2. Concernant les années de services auxiliaires : M. A... soutenait que ses services auxiliaires n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de ses trimestres liquables. Néanmoins, la Cour a précisé que cette demande ne relevait pas de l'exécution du jugement annulant sa révocation. Elle a constaté que « pour l'exécution de ce jugement, l'administration a pris en compte le temps écoulé depuis la révocation illégale de M. A... ».
3. Sur l'indemnisation des préjudices liés à la révocation et au harcèlement moral : La Cour a affirmé que M. A... sollicitait une condamnation à indemniser, ce qui était un litige distinct du jugement du 12 novembre 2012, qui n'avait pas prévu d'indemnisation. En conséquence, la Cour a conclu, « par voie de conséquence, en demandant que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité, M. A... soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement ».
Interprétations et citations légales
1. Exécution des jugements administratifs : Le refus de la demande de M. A... est fondé sur l'article L. 911-4 du Code de justice administrative, qui permet aux juridictions administratives d'assurer l'exécution de leurs décisions. La Cour a établi qu'aucune des demandes de M. A... ne concernait cette exécution.
2. Distinction des litiges : La décision met en avant une importante distinction entre les litiges relatifs à l'exécution d'un jugement et ceux sur des demandes de réparation. La Cour mentionne que « les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices... soulèvent un litige distinct de celui tranché par le jugement ».
3. Sur la prise en compte des années de service dans le calcul de retraite : Bien que M. A... se réfère à des services validés en 2001, la Cour a affirmé que ce sujet ne relevait pas de l'exécution du jugement annulant sa révocation, ce qui est en ligne avec la jurisprudence selon laquelle les demandes de requalification ou de régularisation de carrière après une sanction doivent être engagées dans leur propre cadre juridique.
En somme, la décision du Tribunal administratif est justifiée par des éléments factuels et des considérations juridiques qui soulignent la nécessité de séparer les différents aspects de la réclamation de M. A..., et rappelle l'importance de l'exécution correcte des décisions judiciaires dans un cadre défini.