Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 5 avril 2017, MmeC..., représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au président du conseil général du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et de reconstituer ses droits ouverts mais non versés au titre de l'aide au retour à l'emploi depuis sa privation involontaire d'emploi, déduction faite du délai de carence, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le département n'a pas respecté le délai prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 pour lui proposer un nouveau contrat ;
- son refus de proposition d'un nouveau contrat est fondé sur un motif légitime dans la mesure où le poste proposé n'aurait plus correspondu à sa formation de juriste et à son expérience dès le 1er octobre 2012, avec la mise en place d'une réorganisation des services ; elle a, dès lors, été privée involontairement d'emploi et peut prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Lalanne, pour MmeC....
1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le département du Val-d'Oise en qualité d'attachée territoriale non titulaire du 1er août 2010 au 31 juillet 2012 ; que, par une décision en date du 8 novembre 2012, le président du conseil général du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle n'avait pas été privée involontairement d'emploi ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint au département du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que Mme C...soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante, a suffisamment répondu, au regard de l'ensemble de l'argumentation développée, à ce moyen en mentionnant que M.B..., directeur des ressources humaines, disposait d'une délégation régulièrement consentie par un arrêté du président du conseil général du Val-d'Oise du 15 mars 2012, transmis au contrôle de légalité le 16 mars 2012 et qui a fait l'objet d'un affichage le 22 mars 2012 ; que, par suite, et alors d'ailleurs qu'elle ne précise pas à quelle branche du moyen le tribunal aurait omis de répondre, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce chef ;
Sur la légalité de la décision du 8 novembre 2012 :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;
5. Considérant que le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi ; que selon l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; - d'une démission considérée comme légitime (...) " ; que l'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. "
7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le président du conseil général ne pouvait légalement, pour lui refuser le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, se fonder sur la circonstance qu'elle n'a pas accepté le nouveau contrat qui lui a été proposé par courrier du 6 juillet 2012 dès lors que cette proposition a été faite tardivement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., dont l'engagement avait pour terme le 31 juillet 2012, a été informée, par courriel, le 13 juin 2012 de l'intention de la collectivité de renouveler son engagement pour une durée d'un an ; que si, alors qu'une réorganisation des services était en cours, elle fait valoir qu'elle a reçu une proposition de renouvellement de contrat précisant, notamment, ses fonctions et le montant de sa rémunération seulement le 6 juillet 2012, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision, ni aucun élément permettant d'établir que cette circonstance aurait été de nature à justifier son refus de signer un nouveau contrat ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que le poste qui lui était proposé ne correspondait plus à ses compétences et à son expérience ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une réorganisation des services, le département du Val-d'Oise prévoyait de créer une nouvelle direction de l'achat public impliquant notamment que certains agents affectés au sein de trois directions soient transférés à cette nouvelle direction ; qu'il était ainsi prévu que le poste de juriste marchés publics occupé par Mme C...au sein de la direction des affaires juridiques et de la commande publique soit transféré à cette nouvelle direction à compter du 1er octobre 2012 ; que, s'il ressort du procès-verbal du comité technique paritaire du 27 juin 2012 et des fiches de postes, que le nouveau poste proposé à la requérante ne comportait plus le suivi du contentieux des marchés publics et les procédures complexes telles que les délégations de service public et les partenariat public-privé, d'une part, le département fait valoir, sans être contesté, que le contentieux des marchés publics, qui représentait seulement un dossier par an, était assuré par ses avocats, d'autre part, Mme C...n'établit pas qu'elle avait en charge les dossiers juridiquement les plus complexes au sein de la direction des affaires juridiques ; que l'essentiel des missions du poste proposé étaient ainsi identiques à celles assurées jusque là par MmeC... ; qu'il en résulte que ce poste d'attaché territorial de juriste marchés publics, dont il n'est pas établi qu'il aurait correspondu à un poste de rédacteur, correspondait aux compétences et à l'expérience de la requérante et n'impliquait pas de modifications substantielles de son contrat ; que, dans ces conditions, Mme C...ne justifie pas d'un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat et ne peut, par suite, être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que le président du conseil général était, dès lors, fondé à rejeter sa demande d'indemnisation pour perte d'emploi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département du Val-d'Oise, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
N° 15VE02475 2