Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 août 2015 et le
4 avril 2017, MmeD..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart et de condamner cette commune à lui verser cette indemnité ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;
- les premiers juges ont statué ultra petita, en répondant au moyen non soulevé tiré d'une discrimination liée à ses origines ;
- les premiers juges ont à tort estimé que les faits allégués et non contredits par la partie adverse ne révélaient pas d'attitude hostile ni ne faisaient présumer de harcèlement moral de sa hiérarchie ;
- les certificats médicaux du 15 octobre 2009 et du 22 octobre 2011 ont été à tort écartés ;
- les documents établissant sa relégation dans un local humide et insalubre ont été pareillement écartés, malgré la production d'un certificat médical mettant en rapport cet environnement et la pathologie développée ;
- le retard avec lequel la collectivité a reconnu l'accident de service du 24 août 2009 révèle la malveillance de la commune à son égard ;
- les premiers juges ne pouvaient lire, dans le cartouche réservé au chef de service dans la fiche d'évaluation du 12 septembre 2015, " à signer " à la place de la mention injurieuse qui y figurait ;
- ils ont fait une erreur d'appréciation sur la charge de travail exacte et les postes occupés par la requérante ;
- ils n'ont pas tenu compte de la demande de sanctions émanant de ses supérieurs hiérarchiques.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukheloua, pour MmeD....
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du
30 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart en date du
20 septembre 2012 rejetant sa demande présentée le 20 juillet 2012 d'indemnisation d'un montant de 40 000 euros, augmenté des intérêts légaux, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au service de la commune, du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis 2005 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, la minute du jugement étant signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier, le moyen tiré de l'absence des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du mémoire en réplique produit le
4 avril 2017 que la requérante dit avoir été accusée d'être " parachutée " grâce au crédit de son père, fondateur et ancien président de l'association culturelle et musulmane de Val d'Yerres d'Epinay-sous-Sénart et qu'en la nommant, dans son rapport du 17 août 2009, sous son nom de jeune fille alors qu'elle était mariée depuis 2004, le directeur de la jeunesse et des sports de la commune aurait entendu la " stigmatiser " ; qu'au vu de ces écritures, les premiers juges se sont estimés à juste titre saisis par Mme D...d'un moyen tiré d'une discrimination en raison de ses origines ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, ils n'ont pas excédé leur office en répondant à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du
13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que caractérise un harcèlement moral un comportement réitéré négatif et humiliant envers un agent, ayant pour effet une dégradation sensible de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans lui adresser de signes de réconciliation ni tenter d'améliorer sa situation ;
5. Considérant qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que l'établissement du dommage et de ses conséquences sur l'agent ne suffit pas à faire naître une présomption d'existence de harcèlement ; qu'il appartient à l'agent de faire valoir les éléments de nature à corroborer ses allégations ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
6. Considérant, en premier lieu, que Mme D...allègue avoir été injustement rappelée à l'ordre, dès octobre 2005, par sa hiérarchie pour avoir dénoncé le harcèlement dont était victime une de ses collègues ; que, cependant, ses allégations sur ce point ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; qu'elle infère du transfert de ses attributions pendant ses congés de maladie et de maternité, en 2008 et 2009, une volonté de diminution de ses responsabilités ; que, toutefois, compte tenu de la longueur de son absence, due à l'enchaînement de ces congés, ce transfert et la réduction consécutive de ses attributions étaient justifiés par l'intérêt du service et ne révèlent pas d'intention hostile à l'égard de l'agent ; que si
Mme D...soutient que les responsables de la jeunesse et des sports étaient d'emblée hostiles à son affectation à la direction de la jeunesse et des sports, le rapport établi, le
2 février 2010, par ces derniers fait état de heurts et de tensions opposant fréquemment
Mme D...à ses interlocuteurs habituels : représentants d'associations, élus locaux et collègues ; que ces conflits ont perturbé la bonne marche du service ; qu'en demandant que la requérante soit déplacée et sanctionnée, les responsables en question n'ont donc pas excédé les prérogatives normales d'un supérieur hiérarchique ; que la circonstance que la commune n'ait pris les arrêtés consécutifs à la reconnaissance de l'imputabilité aux services de l'accident de travail survenu à la requérante de 24 août 2009 que trois ans après l'avis favorable rendu par la commission de réforme, le 26 janvier 2010, peut s'expliquer par la pénurie d'effectifs à la direction générale des services ; que si Mme D...avance que son installation, le
18 octobre 2011 dans un bureau malpropre attesterait une relégation délibérée, il apparaît que d'autres bureaux, également occupés, de la direction générale des sports se trouvaient dans le même état et que, peu après sa lettre de protestation du 22 octobre 2011, elle a obtenu tout ensemble un aménagement horaire, en raison de sa nouvelle grossesse, et une installation dans un autre bureau dès le 27 octobre 2011 ; qu'enfin, s'il est constant que la notation de l'agent a baissé, au demeurant pour la seule année de 2009, la modulation de l'évaluation d'un agent, qui reflète l'appréciation de sa manière de servir, participe de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'enfin, la mention peu lisible, supposée insultante dans le cartouche
" Avis du D.G.S. " en date du 12 septembre 2005, ne saurait avoir eu d'autre sens qu' " à signer ", compte tenu des appréciations très favorables contenues dans cette fiche ; qu'il suit de là que les agissements défavorables que Mme D...estime avoir subis depuis 2005, ne sont, pour certains, pas établis et, pour les autres, sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'au cours de ces années de service, Mme D...a été affectée par diverses pathologies ; qu'elle excipe du certificat médical du DrB..., en date du 15 octobre 2009, pour soutenir que son urticaire chronique, dégénérant en oedème de Quinke, qui a nécessité son hospitalisation en mars 2006, était directement liée à ses difficultés et tensions professionnelles ; que, toutefois, ce certificat, rédigé dans des termes peu circonstanciés et peu probants, se borne à orienter la patiente vers un autre confrère afin
" de réévaluer ses conditions de travail " ; que, de même, si, dans sa lettre du 11 juin 2010 au médecin du travail, le DrC..., psychiatre, met en relation les troubles anorexiques de
Mme D...avec sa dépression d'origine professionnelle, il se borne à attribuer cette dernière à " un environnement professionnel vécu comme hostile, " sans se prononcer sur la réalité des mauvais traitements allégués par la requérante ; qu'enfin, à supposer que l'affectation de courte durée dans un bureau inconfortable depuis le 18 octobre 2011 jusqu'au 27 octobre 2011 ait occasionné des troubles respiratoires et une mycose, l'administration a agi au plus vite pour procurer à son agent un meilleur cadre de travail ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la détérioration de la santé de Mme D...soit imputable au comportement de sa hiérarchie ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la commune d'Epinay-sous-Sénart fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle a tenté de surmonter les relations difficiles avec
Mme D...et a pris des mesures d'apaisement ; qu'à cet effet, elle relève que l'intéressée a été promue en 2009 ; qu'après la baisse de sa notation pour cette même année, sa note a été augmentée dès l'année suivante ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'agent a rapidement obtenu, à sa demande, un aménagement horaire et un changement de bureau en 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la commune
d'Epinay-sous-Sénart n'ayant pas laissé se développer à l'encontre de l'agent un comportement de harcèlement moral au sens l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ni, par
là-même, commis de faute de nature à engager sa responsabilité, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros à verser à cette commune sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02797