Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 novembre 2018 et le 13 décembre 2019 sous le n° 18VE03954, Mme D..., représentée par Me Jégouzo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'office de tourisme de Rueil-Malmaison à la somme de 36 400 euros ;
2° de condamner l'office de tourisme de Rueil-Malmaison à lui verser la somme totale de 226 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3° de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'office de tourisme de Rueil-Malmaison sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal aurait dû considérer que son licenciement était constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée et qu'il était abusif et condamner pour cette raison l'office de tourisme de Rueil-Malmaison à lui verser une indemnité plus importante ;
- si elle n'avait pas été licenciée, elle aurait travaillé jusqu'à son départ à la retraite en 2024, soit six ans ; compte tenu de son salaire mensuel, à savoir 3 000 euros, elle a ainsi subi une perte de rémunération qui peut être évaluée à la somme de 216 000 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros, compte tenu notamment du choc psychologique violent qu'elle a subi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'office de tourisme de Rueil-Malmaison.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 18VE03954 et n° 19VE00511, présentées pour
Mme D... tendent à l'annulation partielle et à l'exécution du même jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2018, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. La commune de Rueil-Malmaison a recruté Mme D... le 20 mai 2005 en qualité de rédacteur territorial non titulaire afin d'exercer pendant un an les fonctions d'assistante de direction de l'office de tourisme. Mme D..., dont le contrat a été renouvelé les années suivantes, a exercé les fonctions de directrice de l'office de tourisme à compter du 1er janvier 2007. L'intéressée a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de trois ans le 1er mai 2010. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu le 1er mai 2013 entre Mme D... et l'office de tourisme de Rueil-Malmaison. Par un avenant du 10 décembre 2015, ce contrat a été transformé en contrat à durée déterminée avec un terme fixé au 30 avril 2016.
Par un courrier du 26 janvier 2016, le président de l'office de tourisme de Rueil-Malmaison a informé la requérante du non-renouvellement de son contrat de travail. Mme D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2018 en tant qu'il a limité à la somme de 36 400 euros la réparation de ses préjudices résultant de cette décision de non-renouvellement.
Sur les fautes de l'administration :
3. Le jugement attaqué retient que l'office de tourisme de Rueil-Malmaison a commis trois fautes de nature engager sa responsabilité, dès lors, en premier lieu, qu'il ne pouvait, sans méconnaître les droits acquis de Mme D..., transformer son contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, en deuxième lieu, que cette requalification du contrat de
Mme D... est entachée d'un détournement de procédure et, en dernier lieu, que le licenciement de l'intéressée, qui avait toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, n'était pas justifié par l'intérêt du service.
4. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des notes confidentielles de la directrice du pôle affaires juridiques et administration de la commune de Rueil-Malmaison, que l'éviction illégale de Mme D... constituait une sanction déguisée. En revanche, il résulte notamment de ces mêmes notes, que la décision de ne pas renouveler le contrat de
Mme D... n'était pas justifiée par l'intérêt du service résultant de sa manière de servir et de l'existence d'une perte de confiance mais résultait d'une volonté délibérée de l'évincer du service. Ainsi, cette éviction présentait un caractère abusif caractérisant l'existence d'un détournement de pouvoir. Mme D... est fondée à soutenir qu'il en résulte une faute distincte de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Sur les préjudices de Mme D... :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.
6. Le tribunal a jugé que Mme D... était fondée à demander la condamnation de l'administration à lui verser, outre une indemnité de licenciement d'un montant de 8 400 euros, une indemnité d'un montant de 25 000 euros en réparation de son préjudice financier et une indemnité d'un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, compte tenu des conditions dans lesquelles l'intéressée a été licenciée, de son ancienneté, de sa rémunération nette mensuelle de 2 800 euros à la date de son éviction, et de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier et de son préjudice moral en les évaluant respectivement à la somme de 35 000 euros et à la somme de 6 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme D... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, que la condamnation de l'office de tourisme de Rueil-Malmaison, fixée par l'article 1er du jugement attaqué à la somme totale de 36 400 euros, doit être portée à la somme de 49 400 euros.
Sur l'exécution du jugement attaqué :
8. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
9. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 133-11 du code du tourisme : " En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ". Aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. (...) ". Des dispositions équivalentes sont prévues pour les agents contractuels de l'Etat par les articles 51 et suivants du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
10. Si, par le jugement susmentionné du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'office de tourisme de Rueil-Malmaison à verser à
Mme D... une indemnité de licenciement d'un montant de 8 400 euros en application des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, il est constant que l'intéressée a perçu, le
10 mai 2016, une somme d'un montant identique en application des dispositions précitées de l'article R. 133-11 du code du tourisme. L'indemnité de licenciement ainsi versée à
Mme D... doit être regardée comme ayant en réalité le même fondement que celle résultant du jugement attaqué. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme D... doit être regardée comme ayant déjà perçu l'indemnité de 8 400 euros prévue par ce jugement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'office de tourisme de Rueil-Malmaison d'exécuter ledit jugement sur ce point.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 18VE03954, verse à l'office de tourisme de Rueil-Malmaison la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office de tourisme de Rueil-Malmaison la somme de 1 500 euros à verser à
Mme D... au titre de ces dispositions. En revanche, Mme D... étant partie perdante dans l'instance n° 19VE00511, ses conclusions présentées au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 36 400 euros que l'office de tourisme de Rueil-Malmaison a été condamné à verser à Mme D... par l'article 1er du jugement n° 1607071 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2018 est portée à la somme de 49 400 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1607071 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'office de tourisme de Rueil-Malmaison versera à Mme D... la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'office de tourisme de Rueil-Malmaison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18VE03954 de Mme D... est rejeté.
Article 6 : La requête n° 19VE00511 présentée par Mme D... est rejetée.
Nos 18VE03954... 2