Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2018 et le 24 juillet 2019, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. I... présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de M. I... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises en vertu de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- la requête de première instance ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était donc irrecevable ;
- l'accident en cause résulte d'un malaise de M. I... qui est étranger au service comme le reconnaît expressément l'intéressé et comme cela ressort du rapport du docteur Anton et des conclusions du docteur Morlaas. M. I... a d'ailleurs été victime d'autres malaises avant et après l'accident du 13 avril 2015. L'accident en cause est imputable à un état pathologique antérieur consistant en la survenance inopinée de malaises et dont au demeurant le service départemental d'incendie et de secours n'avait pas été informé.
Par deux mémoires en défense et un bordereau de production de pièces, enregistrés respectivement le 24 juillet 2019, le 9 septembre 2019 et le 24 septembre 2019, M. B... I..., représenté par Me E..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant le SDIS des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, a, le 13 avril 2015, jour de sa reprise après un congé de maladie ordinaire, été victime au retour d'une mission d'un malaise et a chuté du camion d'intervention. Souffrant alors d'une lésion au poignet droit, M. I... ne pouvait plus accomplir son service et a été placé en congé maladie ordinaire du 13 avril au 31 décembre 2015. Afin de pouvoir se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a saisi la commission de réforme qui, suivant les conclusions du rapport du docteur Anton, a émis le 10 décembre 2015 un avis défavorable. M. I... a alors sollicité une contre-expertise. Nonobstant, le rapport du docteur Morlaas concluant à l'imputabilité au service de l'accident, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 14 janvier 2016, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 avril 2015. Le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. I..., annulé l'arrêté du 14 janvier 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur la recevabilité de la demande :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ".
5. En l'espèce, la requête de M. I..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 18 mars 2016, comporte l'exposé des faits et l'énoncé des conclusions soumises au juge. En outre, en indiquant que son " état pathologique n'est pas à l'origine des lésions survenues le 13 avril 2015 imputables à la chute d'un camion d'une hauteur d'environ un mètre cinquante ", M. I... doit être regardé comme contestant le bien fondé du motif du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 avril 2015, cette décision se fondant sur la circonstance que la pathologie dont souffre M. I... relève d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Cette requête comporte ainsi l'exposé d'un moyen et satisfait donc aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".
7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2015, M. I..., a chuté lors d'une reconnaissance de piste avec le camion de pompier de l'aérodrome alors qu'il était victime d'un malaise. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué, comme le soutient le service départemental d'incendie et de secours, par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service. Le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques soutient également que cet accident est imputable à un état pathologique antérieur lié à la survenance inopinée de malaises. S'il ressort du procès-verbal d'audition de M. I... du 21 avril 2015 que ce dernier a indiqué avoir déjà été victime de malaises similaires sans qu'il en fasse mention jusqu'alors lors des visites médicales professionnelles, aucun des rapports médicaux, que ce soit celui du docteur Anton du 29 juin 2015 ou celui du docteur Morlaas du 23 décembre 2015, ne fait mention dans le descriptif de l'état antérieur de M. I..., ni même dans son état de santé actuel, d'une pathologie pouvant être la source de malaises. Dès lors, la seule circonstance que M. I... ait déjà été victime antérieurement de malaises ne permet pas elle seule, en l'absence de toutes précisions sur la fréquence et l'origine de ces malaises, d'établir que l'accident trouverait son origine dans l'état de santé antérieur. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 14 janvier 2016 du président de son conseil d'administration.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I... et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques versera à M. I... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et à M. B... I....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme F... D..., présidente-assesseure,
M. H... A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00501