Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2018 et le 4 juillet 2019, la commune de Blagnac, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 2015 et a enjoint le réexamen de la situation de Mme F... ;
2°) de rejeter la demande de Mme F... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative, il n'est pas revêtu des signatures des magistrats l'ayant rendu ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 16 mars 2015 est suffisamment motivée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un congé de longue maladie à Mme F... ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en portant un jugement sur la légalité au fond d'une décision selon eux dépourvue de motifs, préjugeant ainsi du sens de la décision qu'elle devrait ultérieurement prendre.
Par une ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Blagnac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... F..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Blagnac depuis 1981, occupait les fonctions d'agent d'entretien à temps partiel à la Maison des Aînés depuis 2010. Le 3 juillet 2014, elle a déclaré un accident de service survenu le 1er juillet précédent. Le médecin agréé requis le 5 septembre 2014 pour examiner l'intéressée a conclu à l'absence d'imputabilité au service de l'accident déclaré et à l'inaptitude définitive de l'agent à toutes fonctions. Informée, le 17 septembre 2014, tant des conclusions du médecin agréé que de la saisine de la commission de réforme par la commune, Mme F... a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie le 8 octobre 2014. Le 5 mars 2015, la commission de réforme a donné un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 1er juillet 2014. Par une décision du 12 mars 2015, le maire de la commune de Blagnac a maintenu Mme F... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2014. Par ailleurs, le 4 mars 2015, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2014 et s'est prononcé en faveur d'une prolongation du congé de maladie ordinaire jusqu'au 30 juin 2015. Par une décision du 16 mars 2015, le maire de la commune de Blagnac a refusé de placer Mme F... en congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2014 et a prolongé son congé de maladie ordinaire jusqu'au 30 juin 2015. Après avoir été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, Mme F... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Le 11 mai 2015, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 mars et du 16 mars 2015. La commune de Blagnac relève appel du jugement n° 1502274 du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 mars 2015 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En second lieu, il résulte du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 16 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Blagnac a refusé de placer Mme F... en congé de longue maladie, les premiers juges ont retenu, d'une part, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de cette décision et, d'autre part, le moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation l'entachant. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Blagnac en appel, la circonstance que les premiers juges n'ont pas pratiqué l'économie de moyens n'affecte pas la régularité de leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. (...) 4°A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ". Aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application du 4° l'article 57 de la loi précitée : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée (...)./ Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée ".
6. Il est soutenu pour la première fois en appel par la commune de Blagnac que Mme F..., qui a été placée en congé de longue maladie durant un an, du 8 janvier 2000 au 7 janvier 2001, puis en congé de longue durée jusqu'au 7 janvier 2005, devait être regardée comme ayant été placée en congé de longue durée pendant une durée de cinq ans et par conséquent comme ayant épuisé ses droits à un congé de longue maladie au 7 janvier 2005.
7. Si un fonctionnaire ne peut prétendre, à raison de la même pathologie, qu'à un seul congé de longue durée au cours de sa carrière, il ne résulte pas des dispositions citées au point 5 que l'agent qui a bénéficié d'un congé de longue durée ne puisse, y compris pour la même pathologie, bénéficier d'un congé de longue maladie dont les droits se reconstituent par la reprise d'activité.
8. Ainsi, à la supposer établie, la circonstance que les troubles psychiatriques de Mme E... constatés par le médecin agréé lors de l'examen du 5 septembre 2014 relèveraient de la même affection que celle ayant conduit à l'octroi des précédents congés de l'intéressée ne prive pas cette dernière, qui a repris entre temps son activité, de la possibilité de bénéficier d'un congé de longue maladie.
9. Il suit de là qu'en se bornant à faire état du congé de longue durée précédemment octroyée à Mme E..., la commune de Blagnac ne remet pas utilement en cause les éléments retenus par les premiers juges pour fonder l'annulation pour erreur d'appréciation de la décision du 16 mars 2015.
10. Dès lors que ce motif suffisait à lui seul à entraîner l'annulation de la décision du 16 mars 2015 et à justifier légalement le dispositif du jugement attaqué, la contestation, effectuée par la commune appelante, du second motif retenu par le tribunal administratif de Toulouse, et tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision litigieuse, qui revêtait en l'espèce un caractère surabondant, doit être écartée comme inopérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Blagnac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 mars 2015 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... la somme que demande la commune de Blagnac sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Blagnac est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blagnac et à Mme C... F....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00681 2