Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2018 et 21 juin 2018, la SELARL Christophe Mandon, mandataire-liquidateur de la SAS JL International Etablissement Jean Labatut, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société JL ne s'est pas contentée d'afficher une simple liste de postes ; les offres étaient particulièrement détaillées pour chaque poste disponible et étaient suffisamment précises pour permettre à la salariée de décider en toute connaissance de cause ; la société lui a même proposé le poste de gestionnaire de magasin, dès le 29 janvier 2016 ; la salariée a refusé toutes les offres qui lui ont été faites ; la société n'avait qu'une obligation de moyens ; contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, les offres étaient personnalisées et il lui a été proposé 6 types de postes différents ; en tout état de cause, la société n'a pas procédé par lettre circulaire et n'a proposé à Mme A... que des postes adaptés à ses compétences et capacités ;
- au surplus, tous les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, Mme D... A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le mandataire-liquidateur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société JL International Etablissement Jean Labatut (ci-après dénommée " société JL International "), qui exerçait une activité de commerce en gros d'habillement et de chaussures, a embauché Mme D... A... le 17 mars 2008, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour y exercer, en dernier lieu, les fonctions d'assistante au sein du " service échantillon ". Cette dernière a été élue à la délégation unique du personnel, en qualité de suppléante, le 16 juin 2015, et désignée déléguée syndicale le 21 juin 2015. Par un jugement du 5 août 2015, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire et a désigné la SCP Laureau Jeannerot et la SELARL Vincent C..., en qualité d'administrateurs judiciaires. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué par la Direccte de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes le 18 janvier 2016. Par une ordonnance du 10 février 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé les administrateurs, en application de l'article L. 631-17 du code de commerce, à procéder, pendant la période d'observation, au licenciement de 29 salariés de la société, dont Mme A.... Me C..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, a présenté, le 15 mars 2016, une demande tendant à obtenir l'autorisation de la licencier pour motif économique. Par une décision du 29 mars 2016, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Gironde a délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux plaçait la société en liquidation judiciaire. La SELARL Christophe Mandon, qui a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur de la société JL International, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2018 qui a, à la demande de Mme A..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2016 ayant autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
3. Toutefois, aux termes de l'article L. 631-17 du code du commerce, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...). ".
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce. Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée. En revanche, il résulte des dispositions du code de commerce citées au point précédent que le législateur a entendu que, pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration.
5. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe, avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où il n'existe pas d'emploi équivalent au sein de l'entreprise, de vérifier si cette dernière a cherché à reclasser la salariée sur des emplois équivalents au sein du groupe auquel elle appartient. Pour ce faire, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement au sein des entreprises appartenant au même groupe que son entreprise et lui présenter des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées.
6. Il ressort des pièces du dossier que les propositions de postes de reclassement que le mandataire-liquidateur dit avoir été faites à Mme A... ont en réalité consisté en deux courriels en date des 7 et 29 janvier 2016, dont le destinataire était " JL International ", commençant par l'apostrophe " A toutes et tous " et indiquant " Vous trouverez en pièce jointe la liste des postes à pourvoir au sein du groupe JL et plus largement du réseau. A votre disposition si vous aviez des questions ". Etait annexée à chacun de ces courriels une liste de 6 postes présentés de façon extrêmement synthétique. Nonobstant le fait que le poste de " gestionnaire de stocks magasin " que, selon la SELARL, Mme A... aurait souhaité occuper, figurait dans la liste jointe au second envoi, de tels courriels circulaires, qui proposent d'ailleurs tout à la fois des postes de responsables de magasin (niveau agent de maîtrise) que des postes de vendeur ou de caissier/ière (niveau employé), ne peuvent être regardés comme des propositions de reclassement personnalisées, démontrant que l'employeur a procédé à un examen individuel de la situation de la salariée et lui a fait des propositions en adéquation avec sa formation et ses compétences. Les circonstances que celle-ci n'ait accepté aucun des postes figurant sur les listes précitées ou encore celle qu'elle ait accepté de signer un " contrat de sécurisation professionnelle " ne pouvant, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, exonérer son employeur de son obligation de reclassement individualisée, ni d'ailleurs l'administration d'effectuer le contrôle de la mise en oeuvre de cette obligation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la société JL International n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de lui présenter des offres de reclassement concrètes, précises et personnalisées, et avait méconnu de ce fait les dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Mandon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2016 ayant autorisé le licenciement de Mme A....
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SELARL Christophe Mandon sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 800 euros que demande Mme A... sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Christophe Mandon est rejetée.
Article 2 ; La SELARL Christophe Mandon versera à Mme A... la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Christophe Mandon, mandataire-liquidateur de la SAS JL International Etablissement Jean Labatut, à Mme D... A... et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
F...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01020