Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte, assortie des intérêts au taux légal.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en délivrant à l'autorité judiciaire un avis faisant une application erronée des règles du code du travail sur la nécessité de posséder un permis CACES pour la conduite d'un engin de chantier, la Direccte a induit l'autorité judiciaire en erreur ;
- cette interprétation erronée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Direccte ;
- il a subi divers préjudices certains, directs et actuels qui doivent être indemnisés à hauteur de 115 000 euros au titre des traitements non perçus, de 150 000 euros au titre de la perte de son bien immobilier, de 50 000 euros au titre de son préjudice moral relatif à la perte de son foyer, de 75 000 euros au titre de son préjudice moral relatif à ses conditions de vie indigentes, de 50 000 euros au titre de son préjudice de réputation et de 50 000 euros au titre des droits à la retraite perdus.
Par une ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2019 à 12 h 00.
Par une lettre du 28 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire.
Des observations en réponse de M. C... ont été enregistrées le 9 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint technique principal de 2ème classe, exerçait ses fonctions au service des cimetières de la commune d'Albi depuis 2002. Le 23 août 2011, alors qu'il se trouvait au cimetière des Planques en sa qualité d'agent d'accueil et d'entretien des lieux, M. C... a effectué un mouvement de recul pour éviter une pelle mécanique qui réalisait des travaux de terrassement et de creusement des caveaux. Estimant que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit diagnostiquée au service des urgences du centre hospitalier d'Albi a été causée par le godet de cet engin de chantier, M. C... a porté plainte puis s'est constitué partie civile du chef de blessures involontaires aggravées contre le gérant de l'entreprise attributaire du marché public conclu pour l'installation des caveaux et contre la commune d'Albi. Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, l'autorité judiciaire a sollicité la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui, le 8 février 2012, a émis un premier avis selon lequel tout conducteur de mini-pelle doit être titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) avant, courant 2014, d'émettre un second avis précisant que cette obligation ne s'étendait pas à l'employeur. Estimant que le caractère inexact de cette dernière indication, qui a induit l'autorité judiciaire en erreur, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, M. C... a sollicité l'indemnisation des divers préjudices en résultant. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 455 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire.
3. La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à la réparation, par l'Etat, des préjudices résultant de l'interprétation, par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), des dispositions de l'article R 4323-55 du code du travail. A supposer même qu'en réponse à une demande d'avis du Procureur de la République puis du Doyen des juges d'instruction, la Direccte ait commis une erreur d'interprétation de l'étendue de l'obligation de suivi de la formation à la conduite visée à l'article R. 4323-55 du code du travail, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. C... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601589 du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01161 2