Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2019, le préfet de la Corrèze, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- M. C... a déposé une demande de régularisation pour le travail qui a donc été examinée à l'aune du pouvoir de régularisation sans texte qu'il détient, le volet travail de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants marocains. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de M. C... ne relevait pas de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- M. C... est célibataire et sans enfant et s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà du terme de son visa. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Dès lors, et nonobstant l'avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il a pu valablement refuser de lui délivrer un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant marocain né le 18 février 1989, est entré en France le 23 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier du 2 août 2018, M. C... a sollicité sa " régularisation pour le travail ". Le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 12 novembre 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite du rejet de son recours gracieux par une décision du préfet de la Corrèze du 11 décembre 2018, M. C... a sollicité devant le tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018. Le préfet de la Corrèze relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 mai 2019 annulant cet arrêté et lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a accueilli le moyen tiré de " l'erreur de droit " résultant du défaut d'examen du droit au séjour de M. C... sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain au motif que la demande de titre de séjour déposée par M. C... devait être regardée comme ayant été présentée sur ce fondement.
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de titre de séjour, M. C... n'invoque le bénéfice d'aucune disposition ou stipulation et se borne à demander sans autre précision sa " régularisation pour le travail ". En l'absence de tout fondement juridique dans cette demande, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de l'examiner au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et pouvait donc valablement considérer qu'il ne s'agissait que d'une demande l'invitant à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les modalités d'instruction d'une demande de titre de séjour sont sans incidence sur la qualification de la demande de titre de séjour. Enfin, il est constant que le préfet de la Corrèze n'a pas fait application dans l'arrêté contesté de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Dès lors, " l'erreur de droit " retenu par les premiers juges manque en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corrèze est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, pour ce motif, annulé son arrêté du 11 décembre 2018. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2018 :
6. En premier lieu, l'erreur de droit tirée de l'application du pouvoir discrétionnaire de régularisation en lieu et place des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4.
7. En second lieu, M. C... soutient qu'en lui opposant l'absence d'ancienneté au regard du travail, le préfet de la Corrèze a fait application des critères d'admission exceptionnelle au séjour figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour alors que ces critères ne lui sont pas applicables puisque sa situation ne relève pas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Corrèze a expressément indiqué que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable à la situation de M. C.... En outre, l'arrêté ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012. Or comme indiqué au point 3, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation de l'étranger. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Corrèze ait pris en compte, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l'absence d'ancienneté au regard du travail ne révèle pas par elle-même une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 11 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900081 du tribunal administratif de Limoges en date du 2 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
M. E... Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
E... Braud
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02129