Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la rédaction de la décision montre que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- les dispositions des articles L. 313-11-11 et L. 311-12 ont été méconnues, en raison de l'impossibilité d'un bon suivi médical dans son pays d'origine pour sa fille, atteinte de trisomie 21 ; à cet égard, le collège des médecins n'a pas procédé à une analyse sérieuse des possibilités de soin au Cameroun, ni dans le pays d'origine du père, qui l'a reconnue, à savoir la République Démocratique du Congo ;
- la décision viole ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour les mêmes raisons que ci-dessus, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et demande à la cour de bien vouloir se reporter à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.
Mme D... a produit un nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2019, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du 2 mai 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me A..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., née en 1995 et de nationalité camerounaise, est entrée en France irrégulièrement, selon ses dires, le 15 mai 2012, encore mineure. Après avoir été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 24 mars 2014 au 23 mars 2015. À la suite de la naissance de sa fille Shanna le 8 mai 2015, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la dernière était valable jusqu'au 8 mai 2017. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade, le 15 mars et le 15 septembre 2017, en raison de l'état de santé de sa fille, atteinte de trisomie 21, née de sa relation avec M. E... G..., ressortissant congolais dont elle porte le nom, pour lequel, par un arrêt du 18 novembre 2019, la cour de céans a annulé le refus de séjour que lui avait opposé le préfet de la Gironde le 6 juillet 2018. S'agissant de Mme D..., le préfet de la Gironde a également pris un arrêté en date du 6 juillet 2018 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 dudit code : " ( ...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Mme D... a sollicité, un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou, à défaut, le renouvellement de son titre fondé sur l'état de santé de sa fille. Pour former son appréciation s'agissant du renouvellement du titre attribué à un parent accompagnant d'enfant malade, le préfet relève que " d'après l'avis, concernant l'enfant C... E..., du collège des médecins de OFII du 5 février 2018 ", " il apparaît que " l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de cet enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'en tout état de cause, l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine est sans incidence. Après avoir ainsi reproduit la teneur de l'avis du collège des médecins, le préfet en conclut qu'" ainsi ", Mme D... " ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 311-12 du code susvisé ". Comme le fait valoir la requérante, cette rédaction révèle que le préfet n'a pas exercé son propre pouvoir d'appréciation mais s'est senti lié par l'avis du collège des médecins. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré d'une erreur de droit dont est entaché le refus de séjour doit être accueilli. Ce seul moyen peut suffire à lui seul à annuler l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des autres mesures :
4. L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des mesures d'éloignement, de fixation du délai de départ volontaire, et de fixation du pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les motifs d'annulation retenus par le présent arrêt impliquent seulement que le préfet de la Gironde statue à nouveau sur la situation de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au profit de Me A..., conseil de Mme D..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804282 du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 juillet 2018, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., conseil de Mme D..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me A... et à Mme B... D.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
F...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02150 2