Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, Mme E... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 21 juin 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 du préfet de la Gironde ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'affaire relevait de la compétence du tribunal administratif et non de celle d'un président de chambre statuant par ordonnance ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et le principe de sécurité juridique en ce qu'elle a été prise le 21 juin 2019 alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 31 juillet 2019 ;
- l'arrêté pris à son encontre porte atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante burkinabaise née le 28 janvier 1986, est entrée en France le 30 juillet 2016 sous couvert d'un visa de tourisme valable quatorze jours. Elle s'est maintenue sur le territoire national et a contracté mariage, le 23 septembre 2017, avec un ressortissant français. Le 5 juin 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande au motif qu'une procédure de divorce entre les époux avait été engagée, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 21 juin 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
3. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mme A... a invoqué, à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que l'arrêté litigieux l'empêchait de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce engagée. Ce moyen de légalité interne, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant. Dès lors, la demande de Mme A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, que l'ordonnance du 21 juin 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulée pour ce motif.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, Mme A... soutient que l'arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il l'empêche de suivre le déroulement de sa procédure de divorce. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué ne prive pas l'intéressée de la possibilité de faire valoir ses droits lors de cette procédure en se faisant représenter par un avocat et elle n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure de divorce suive normalement son cours. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées, l'appelante se prévaut de son union avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A..., entrée en France le 30 juillet 2016, s'est mariée avec un ressortissant français le 23 septembre 2017, une procédure de divorce a été engagée au mois de janvier 2019. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressée, arrivée récemment en France où elle est hébergée dans une structure d'accueil pour personnes en grande précarité, soit particulièrement insérée dans la société française et y ait tissé des liens personnels. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident notamment ses parents et sa soeur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1902855 du 21 juin 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02794 2