Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 janvier 2016 et le 21 septembre 2016, M.C..., représentée par Me Renard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que la décision lui attribuant une rémunération basée sur l'indice majoré 658, qui était créatrice de droits, pouvait être abrogée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- en ne prenant pas en compte le fait qu'il a été privé de l'option quant à la reprise de ses années d'activités dans le secteur privé, le tribunal administratif a également commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France ne disposant d'aucune compétence particulière pour la prendre ;
- l'administration ne pouvait légalement retirer en mai 2014, soit au-delà du délai de quatre mois, sa décision lui attribuant en 2012, au titre du maintien partiel de rémunération, l'indice majoré 658, qui était créatrice de droits ;
- subsidiairement, l'administration ne pouvait légalement retirer cette décision sans lui permettre de choisir entre la reprise de la durée d'exercice de ses activités professionnelles dans le secteur privé et celle en tant qu'agent public ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;
- l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2014 qui aurait été prise par le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France et procédant à la régularisation de sa rémunération en mettant fin au versement d'un complément de rémunération versé à tort ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. C... soutient que le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit, d'une part, en estimant que la décision lui attribuant une rémunération basée sur l'indice majoré 658, qui était créatrice de droits, pouvait être abrogée, d'autre part, en ne retenant pas le fait qu'il a été privé de l'option quant à la reprise de ses années d'activité dans le secteur privé, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et sont par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C... demande l'annulation d'une décision du 15 mai 2014 par laquelle le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France aurait procédé à la régularisation de sa rémunération en mettant fin au versement d'un complément de rémunération versé à tort ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites le 10 février 2017 par le ministre de l'économie et des finances, à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la Cour, que la décision en litige, procédant à la régularisation de la rémunération de l'intéressé, a été prise, non par le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France, mais par le ministre des finances et des comptes publics ; que cette décision a été formalisée par une note ministérielle du 14 avril 2014 adressée au directeur interrégional des douanes d'Île-de-France qui, par son courrier du 15 mai 2014 adressé à M. C..., s'est borné à informer l'intéressé de cette décision ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ministérielle ; que l'auteur de cette décision, Mme B...A..., adjointe au chef du bureau de la politique générale du personnel de la sous-direction des ressources humaines, des relations sociales et de l'organisation de la direction générale des douanes et droits indirects et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature de la directrice générale des douanes et droits indirects en date du 27 mars 2014, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 30 mars 2014, à l'effet de signer notamment, au nom des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions relatifs aux personnels des services déconcentrés de la direction générale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 susvisé fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects : " (...) Les inspecteurs stagiaires sont classés à leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après (...). " ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : " Le classement lors de la nomination dans le corps d'inspecteur est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. " ; qu'aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans (...). " ; qu'aux termes du II de l'article 12 du même décret : " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure. " ;
5. Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'administration ne peut dès lors retirer sa décision, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que ces règles ne font pas obstacle à la possibilité, pour l'administration, de supprimer pour l'avenir un avantage dont l'octroi ou le maintien est subordonné à une condition, dès lors que celle-ci n'était pas remplie lors de son octroi ou n'est plus remplie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., employé par la Cour des comptes en qualité d'agent contractuel du 2 février 2009 au 31 août 2011 et nommé à compter du 1er septembre 2011, après sa réussite à un concours, au grade d'inspecteur des douanes et des droits indirects stagiaire, puis titularisé à compter du 1er septembre 2012, a bénéficié d'un classement au 2ème échelon de son grade, déterminé en application des dispositions précitées du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé par la prise en compte de la moitié de la durée des services accomplis auprès de la Cour des comptes ; qu'il a également bénéficié du maintien partiel de sa rémunération antérieure par l'octroi, en application des dispositions précitées du II de l'article 12 du même décret et de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé, d'un traitement mensuel brut calculé sur la base de l'indice majoré 658, soit l'indice correspondant au traitement indiciaire afférent au 12ème et dernier échelon du premier grade du corps considéré, lui permettant de conserver 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure estimée à hauteur de 4 375,62 euros brut ; que, cependant, après avoir relevé que M. C... bénéficiait dans son nouveau grade, à compter de sa promotion, le 1er septembre 2012, au 3ème échelon, d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé pour le maintien partiel de sa rémunération antérieure et après avoir constaté, lors d'une demande de détachement de l'intéressé auprès de la Cour des comptes, que celui-ci avait été rémunéré par erreur sur la base de l'indice majoré 658, traitement indiciaire et régime indemnitaire y afférent compris, soit une rémunération bien supérieure à sa rémunération mensuelle brute antérieure, le ministre a, par la décision attaquée, procédé à la régularisation de la rémunération de M. C... en mettant fin au versement du complément de rémunération versé à tort ;
7. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne conteste, au demeurant, aucun des éléments de calcul de sa rémunération rappelés au point 6, si la décision lui accordant, en application des dispositions précitées, le bénéfice du maintien partiel de sa rémunération antérieure par l'octroi d'un traitement calculé sur la base de l'indice majoré 658, traitement indiciaire et régime indemnitaire y afférent compris, soit une rémunération bien supérieure à sa rémunération mensuelle brute antérieure, constitue une décision créatrice de droits, il résulte des règles rappelées au point 5 que l'autorité ministérielle pouvait légalement, comme elle l'a fait par la décision attaquée, supprimer pour l'avenir l'avantage pécuniaire versé à tort à M. C... et auquel il n'avait aucun droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une décision de " retrait " d'une décision créatrice de droits, intervenue quatre mois suivant la prise de cette décision, et serait illégale pour ce motif doit, en tout état de cause, être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un classement plus avantageux en optant pour la reprise de ses années d'activité dans le secteur privé si l'administration n'avait pas commis une erreur dans le calcul de sa rémunération, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité ministérielle puisse mettre fin pour l'avenir au versement d'un avantage pécuniaire qui lui était illégalement versé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue, avant de prendre la décision attaquée, de permettre au requérant d'exercer le droit d'option sur la prise en compte dans son classement de ses années d'activité antérieures doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la décision attaquée, qui met fin, pour l'avenir, au versement d'un avantage pécuniaire indu, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme ayant été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE00249