Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme Monany, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le remboursement de ses dépens, ainsi que le versement de la somme globale, à raison des frais de première instance et d'appel, de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de réexaminer sa situation, au motif qu'un tel réexamen avait déjà conduit à l'édiction d'un nouvel arrêté du 31 octobre 2019 la plaçant en disponibilité d'office au titre de la période concernée, alors que cette pièce ne lui a jamais été communiquée, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué, en tant que celui-ci a statué sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- eu égard à l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté contesté du 2 avril 2018, il convient d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de faire également droit à sa demande tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés, en première instance comme en appel, et non compris dans les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Migault, substituant Me Pichon, pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Monany, assistante socio-éducative principale employée par le département de la Seine-Saint-Denis, a été victime, le 9 août 2013, d'un accident reconnu imputable au service, son état de santé ayant été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2014. Par la suite, l'intéressée a, en raison d'une nouvelle pathologie, été placée puis maintenue en congé de maladie ordinaire du 1er février 2014 au 31 janvier 2015. Par un courrier du 28 décembre 2014, Mme Monany a demandé à être admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d'âge, à compter du 1er juillet 2015 et à bénéficier jusqu'à cette date d'un certain nombre de jours de congés qu'elle estimait lui être dus. Par un courrier du 22 janvier 2015, le président du conseil général a pris acte de sa demande de mise à la retraite, l'a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, a opposé un refus à sa demande de congés et l'a informée qu'il entendait la placer en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2015, les arrêtés relatifs à sa situation administrative devant lui être notifiés ultérieurement. Par un arrêté du 17 février 2015, le président du conseil général a placé Mme Monany, dans l'attente de l'avis du comité médical, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2015. Au vu de l'avis favorable rendu par ce comité le 19 mars 2015, le président du conseil général a, par un nouvel arrêté du 30 mars 2015, placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars au 30 juin 2015. Par trois arrêts n° 16VE02328, 16VE02329 et 16VE02330 du 16 novembre 2017, devenus définitifs, la cour a respectivement rejeté les demandes de Mme Monany tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2015 et de l'arrêté du 17 février 2015, susmentionnés, et annulé, pour vice de procédure, le second arrêté du 30 mars 2015, en enjoignant au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de l'intéressée pour la période concernée. A la suite de ce réexamen et après nouvel avis du comité médical, rendu le 15 février 2018, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par un nouvel arrêté du 2 avril 2018, placé Mme Monany en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars au 30 juin 2015. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour vice de procédure, ce dernier arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Monany. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de Mme Monany tendant à ce que, en conséquence de l'annulation de l'arrêté contesté du 2 avril 2018, il soit enjoint sous astreinte au président du conseil général de réexaminer sa situation, le tribunal administratif a relevé que la situation administrative de l'intéressée avait déjà été réexaminée par l'administration dès lors que le président du conseil départemental avait, après avis du comité médical, prononcé, par un nouvel arrêté du 31 octobre 2019, le placement de Mme Monany en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 1er février 2015. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, produit le 7 novembre 2019 par le département de la Seine-Saint-Denis à la suite d'une demande du tribunal administratif, aurait été communiqué à Mme Monany. Cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et est pour ce motif entaché d'irrégularité. Par suite, il doit, dans cette mesure, être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de Mme Monany, le président du conseil départemental, suivant l'avis rendu par le comité médical le 1er août 2019, a placé Mme Monany en disponibilité d'office pour raison de santé, pour une période de six mois à compter du 1er février 2015, par un nouvel arrêté du 31 octobre 2019. Dans ces conditions, la situation administrative de Mme Monany doit être regardée comme ayant déjà fait l'objet du réexamen qu'elle sollicite. Par suite, les conclusions d'injonctions sous astreinte présentées à cette fin par l'intéressée sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de première instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à Mme Monany, à raison des frais qu'elle a exposés en première instance et non compris dans les dépens, de la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l'instance d'appel :
7. En premier lieu, Mme Monany ne justifie pas avoir, au cours de la présente instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées, à ce titre, par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Monany, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804216 du tribunal administratif de Montreuil du 31 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme Monany.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme Monany devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme Monany la somme globale, à raison des frais de première instance et d'appel, de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 20VE00666